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CAISSE DE PRÉVOYANCE,
lorsqu’elle aura été déclarée d’utilité publique, ainsi
que de toutes autres sommes qui pourront faire retour
à la Caisse.
Art. 5. — La retenue d’office qui sera faite men
suellement sur les appointements de chaque employé
est fixée à 5 pour 100 du montant desdits appointe
ments.
Art. 6. — Les gratifications éventuelles accordées
pour des services exceptionnels ne seront pas soumises
à la retenue de 5 pour 100 sus-énoncée.
Art. 7. — La subvention accordée à titre de libéra
lité par la Chambre de Commerce est fixée à 5 pour 100
des traitements soumis à la retenue; elle sera calculée,
au marc le franc, d’après les appointements de chaque
employé et sera versée mensuellement par la Chambre
à la Caisse de Prévoyance.
Art. 8. — Pour participer aux avantages de la Caisse
de Prévoyance, un employé doit avoir accompli un
temps de service de deux années au moins.
Pour les employés au service de la Chambre avant la
mise en vigueur du présent règlement, leur temps de
service déjà accompli entrera en ligne de compte pour
les deux années stipulées ci-dessus.
Dès son entrée en fonctions, chaque employé subilla
retenue mensuelle de 5 pour 100 qui sera inscrite à son
compte, y compris les intérêts. L’allocation accordée
par la Chambre est mise en réserve à un compte