Full text: Régime des chambres de commerce

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CAISSE DE PRÉVOYANCE, 
lorsqu’elle aura été déclarée d’utilité publique, ainsi 
que de toutes autres sommes qui pourront faire retour 
à la Caisse. 
Art. 5. — La retenue d’office qui sera faite men 
suellement sur les appointements de chaque employé 
est fixée à 5 pour 100 du montant desdits appointe 
ments. 
Art. 6. — Les gratifications éventuelles accordées 
pour des services exceptionnels ne seront pas soumises 
à la retenue de 5 pour 100 sus-énoncée. 
Art. 7. — La subvention accordée à titre de libéra 
lité par la Chambre de Commerce est fixée à 5 pour 100 
des traitements soumis à la retenue; elle sera calculée, 
au marc le franc, d’après les appointements de chaque 
employé et sera versée mensuellement par la Chambre 
à la Caisse de Prévoyance. 
Art. 8. — Pour participer aux avantages de la Caisse 
de Prévoyance, un employé doit avoir accompli un 
temps de service de deux années au moins. 
Pour les employés au service de la Chambre avant la 
mise en vigueur du présent règlement, leur temps de 
service déjà accompli entrera en ligne de compte pour 
les deux années stipulées ci-dessus. 
Dès son entrée en fonctions, chaque employé subilla 
retenue mensuelle de 5 pour 100 qui sera inscrite à son 
compte, y compris les intérêts. L’allocation accordée 
par la Chambre est mise en réserve à un compte
	        
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