Full text: Régime des chambres de commerce

370 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
spécial; elle sera portée définitivement au compte de 
l’employé, augmentée des intérêts courus à partir du 
premier mois de la troisième année de service. 
Art. 9. — L’administration de la Caisse décide du 
placement au moins semestriel des fonds disponibles 
au crédit de la Caisse de Prévoyance. 
Toutefois, ce placement ne peut être fait qu’en rentes 
sur l’État français, obligations des grandes compagnies 
de chemin de fer français, garanties par l’État, ou 
autres valeurs créées ou garanties par l’État, obliga 
tions du Trésor, bons du Trésor, bons de liquidation, 
obligations du Crédit foncier de France et des villes 
situées en France et en Algérie, ou comme versement 
en espèces, en compte courant dans une caisse de 
l’État ou de tout autre établissement financier fonc 
tionnant sous le contrôle de l’État. 
Tous les ans, le 31 décembre, l’administration de la 
Caisse arrête les comptes individuels des divers partici 
pants à la Caisse de Prévoyance. 
Ces comptes comprendront le montant : 
1® Des retenues mensuelles tant des années anté 
rieures que du dernier exercice écoulé; 
2® Des allocations égales successivement accordées 
par la Chambre aux participants ; 
3® De l’intérêt annuel fixe et à forfait de 3 pour 100 
bonifié sur le montant total dudit compte. 
Le taux d’intérêt fixé ci-dessus pourra être révisé par 
délibération de la Chambre de Commerce. 
Le solde du compte général de la Caisse de Pré-
	        
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