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spécial; elle sera portée définitivement au compte de
l’employé, augmentée des intérêts courus à partir du
premier mois de la troisième année de service.
Art. 9. — L’administration de la Caisse décide du
placement au moins semestriel des fonds disponibles
au crédit de la Caisse de Prévoyance.
Toutefois, ce placement ne peut être fait qu’en rentes
sur l’État français, obligations des grandes compagnies
de chemin de fer français, garanties par l’État, ou
autres valeurs créées ou garanties par l’État, obliga
tions du Trésor, bons du Trésor, bons de liquidation,
obligations du Crédit foncier de France et des villes
situées en France et en Algérie, ou comme versement
en espèces, en compte courant dans une caisse de
l’État ou de tout autre établissement financier fonc
tionnant sous le contrôle de l’État.
Tous les ans, le 31 décembre, l’administration de la
Caisse arrête les comptes individuels des divers partici
pants à la Caisse de Prévoyance.
Ces comptes comprendront le montant :
1® Des retenues mensuelles tant des années anté
rieures que du dernier exercice écoulé;
2® Des allocations égales successivement accordées
par la Chambre aux participants ;
3® De l’intérêt annuel fixe et à forfait de 3 pour 100
bonifié sur le montant total dudit compte.
Le taux d’intérêt fixé ci-dessus pourra être révisé par
délibération de la Chambre de Commerce.
Le solde du compte général de la Caisse de Pré-