fullscreen: Régime des chambres de commerce

372 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
suite, son compte individuel, qui sera arrêté à la fin de 
chaque exercice en capital et intérêts. 
Art. 42. — Lorsqu’un employé a accompli sa 
vingtième année de service ou sa soixantième année 
d’âge et, seulement, si l’une ou l’autre de ces conditions 
est remplie, son droit à la Caisse de Prévoyance est défi 
nitivement acquis. Il le transmet par suite, en cas de 
décès, à ses héritiers ou légataires dans l’ordre et con 
formément aux règles du Gode civil. 
ART. 43. — L’employé qui, ayant accompli sa 
vingtième année de service ou sa soixantième année 
d’âge, désire quitter le service de la Chambre, peut faire 
liquider son compte individuel. Cette liquidation peut 
être opérée, soit sur sa demande, soit d’office par la 
Chambre de Commerce qui aura la faculté de pronon 
cer sa mise à la retraite. L’emploi de la somme établie 
par cette liquidation est déterminé conformément à 
¡’article 22 des présents statuts. 
Art. 44. — Après vingt années de service ou soixante 
ans d’âge, comme il est dit article 42, les sommes figurant 
au compte individuel de chaque employé, lui sont défini 
tivement acquises, et s’il reste au service de la Chambre, 
son compte continuera à s’accroître comme par le passé 
et dans les mêmes conditions. Toutefois, si ledit employé 
en fait la demande, il pourra toucher directement h la fin 
de chaque exercice, les intérêts annuels, figurant au 
crédit de son compte.
	        
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