Full text: Régime des chambres de commerce

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CAISSE DE PRÉVOYANCE. 
Art. 15. — En cas de décès d’un employé en acti 
vité, n’ayant accompli ni sa vingtième année de service, 
ni sa soixantième année d’âge, et laissant après lui une 
veuve non séparée de corps à la requête du mari; des 
enfants ou descendants légitimes, légitimés par mariage 
subséquent ou adoptifs; des ascendants; le montant 
de son compte en ce qui concerne les retenues et les 
intérêts y afférents est remis soit à la veuve, soit à ses 
enfants ou descendants, soit à ses ascendants. 
Quant à la partie du compte provenant de la libé 
ralité de la Chambre et des intérêts qu’elle aura produits 
au profit de l’employé décédé, la Chambre déterminera 
celle des personnes ci-dessus spécifiées à laquelle cette 
dernière partie sera remise. Dans cette circonstance la 
Chambre ne sera pas tenue d’observer les règles rela 
tives à la dévolution des successions. 
Art. 16. — Si un employé, atteint d’une infirmité ou 
d’une autre maladie entraînant incapacité de travail, 
est relevé de ses fonctions, sur sa demande ou d’office, 
par décision de la Chambre, le montant de son compte 
total est liquidé à son profit. 
Art. 17. — Le montant de son compte total est aussi 
remis à l’employé congédié, sans aucun motif de 
mécontentement, par mesure de réduction de personnel 
ou de suppression d’emploi. 
En cas de suppression de l’un des services de la 
Chambre, le montant du compte de chaque employé 
de ce service lui est également remis, quelle que soit la 
durée de ses services.
	        
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