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CAISSE DE PRÉVOYANCE.
Art. 15. — En cas de décès d’un employé en acti
vité, n’ayant accompli ni sa vingtième année de service,
ni sa soixantième année d’âge, et laissant après lui une
veuve non séparée de corps à la requête du mari; des
enfants ou descendants légitimes, légitimés par mariage
subséquent ou adoptifs; des ascendants; le montant
de son compte en ce qui concerne les retenues et les
intérêts y afférents est remis soit à la veuve, soit à ses
enfants ou descendants, soit à ses ascendants.
Quant à la partie du compte provenant de la libé
ralité de la Chambre et des intérêts qu’elle aura produits
au profit de l’employé décédé, la Chambre déterminera
celle des personnes ci-dessus spécifiées à laquelle cette
dernière partie sera remise. Dans cette circonstance la
Chambre ne sera pas tenue d’observer les règles rela
tives à la dévolution des successions.
Art. 16. — Si un employé, atteint d’une infirmité ou
d’une autre maladie entraînant incapacité de travail,
est relevé de ses fonctions, sur sa demande ou d’office,
par décision de la Chambre, le montant de son compte
total est liquidé à son profit.
Art. 17. — Le montant de son compte total est aussi
remis à l’employé congédié, sans aucun motif de
mécontentement, par mesure de réduction de personnel
ou de suppression d’emploi.
En cas de suppression de l’un des services de la
Chambre, le montant du compte de chaque employé
de ce service lui est également remis, quelle que soit la
durée de ses services.