ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 37
Ce minimum peut être élevé ou abaissé, dans chaque
localité, pour certaines classes de marchandises par
arrêté du Ministre du Commerce, rendu après avis de la
Chambre de Commerce ou de la Chambre des Arts et
Manufactures.
Finalement, une loi du 31 août-1®' septembre 1870
est venue modifier ou compléter la loi du 28 mai 1858
dans les termes suivants :
Article premier. — Les magasins généraux auto
risés par la loi du 28 mai et le décret du 12 mars 1859
pourront être ouverts par toute personne et par toute
Société industrielle ou de Crédit, en vertu d’une auto
risation donnée par un arrêté du Préfet, après avis de
la Chambré de Commerce ou, à son défaut, de la
Chambre consultative et, à défaut de l’une et de
l’autre, du Tribunal de Commerce. Cet avis devra être
donné dans les huit jours qui suivront la communica
tion de la demande
Art. 2. — Le concessionnaire d’un magasin général
devra être soumis, par l’arrêté préfectoral, à l’obliga
tion d’un cautionnement variant de 20000 à 100000
francs
Art. 4. — Les magasins généraux actuellement
existants pourront profiter des dispositions de la pré
sente loi en se conformant, s’ils ne l’ont déjà fait, aux
conditions qu’elle impose.