Full text: Régime des chambres de commerce

ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 37 
Ce minimum peut être élevé ou abaissé, dans chaque 
localité, pour certaines classes de marchandises par 
arrêté du Ministre du Commerce, rendu après avis de la 
Chambre de Commerce ou de la Chambre des Arts et 
Manufactures. 
Finalement, une loi du 31 août-1®' septembre 1870 
est venue modifier ou compléter la loi du 28 mai 1858 
dans les termes suivants : 
Article premier. — Les magasins généraux auto 
risés par la loi du 28 mai et le décret du 12 mars 1859 
pourront être ouverts par toute personne et par toute 
Société industrielle ou de Crédit, en vertu d’une auto 
risation donnée par un arrêté du Préfet, après avis de 
la Chambré de Commerce ou, à son défaut, de la 
Chambre consultative et, à défaut de l’une et de 
l’autre, du Tribunal de Commerce. Cet avis devra être 
donné dans les huit jours qui suivront la communica 
tion de la demande 
Art. 2. — Le concessionnaire d’un magasin général 
devra être soumis, par l’arrêté préfectoral, à l’obliga 
tion d’un cautionnement variant de 20000 à 100000 
francs 
Art. 4. — Les magasins généraux actuellement 
existants pourront profiter des dispositions de la pré 
sente loi en se conformant, s’ils ne l’ont déjà fait, aux 
conditions qu’elle impose.
	        
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