RÉGIME FINANCIER. 63
cié principal sera égal ou supérieur à celui de la
deuxième classe.
Art. 13. — Dans un département où il n’y aura
qu’une Chambre de Commerce, le rôle comprendra
les patentables de tout le département désignés en
l’article 12 ci-dessus.
S’il y a dans le même département plusieurs Chambres
de Commerce, le rôle de chacune d’elles comprendra
les patentables également désignés en l’article 12,
qui font partie de l’arrondissement dans lequel elle est
située.
Néanmoins, sur les observations des Chambres de
Commerce, la circonscription de chacune d’elles sera
fixée par des ordonnances royales.
Une ordonnance royale déterminera pareillement
la circonscription d’une Chambre de Commerce qui
sera commune à des parties de plusieurs départements.
Art. 15. — La taxe pour le payement des frais des
Chambres et Bourses de Commerce portera sur le
droit principal de la cote de patente, consistant
dans le fixe et le droit proportionnel. Il sera ajouté
cinq centimes à cette taxe pour subvenir aux nonvaleurs.
Art. 16. — Des ordonnances royales fixeront,
chaque année, les sommes à imposer pour subvenir
aux dépenses des Chambres et Bourses de Commerce.