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ner que la discussion et la décision aient lieu en même temps,
pour la totalité de ces points ou pour quelquesuns seulement.
Toutes les décisions sont prises immédiatement en Cham-
bre du Conseil et sont lues en séance publique.
Si une séance n’est pas suffisante pour la discussion de
l’affaire, celle-ci peut être renvoyée à une ou à plusieurs au-
diences qui suivent immédiatement.
Aucun autre renvoi n’est adniis pour n’importe quelle
raison.
ART. 82. — L'administration des preuves peut être faite
par les soins soit des collèges, soit d’un ou de plusieurs de
ses membres spécialement délégués à cet effet.
Le Ministère Public doit toujours y assister.
ART. 83. — Sauf au cas de consentement des parties,
la preuve de la puissance économique de l’entreprise et des
prix de revient ne peut être faite qu’à l’aide d’actes et docu-
ments fournis par les parties, ou publiés, de l’interrogatoire
des parties, d’une descente sur les lieux, et du témoignage
de citoyens compétents n’appartenant pas à l’entreprise.
ART. 84. — L'’instruction terminée, le tribunal ou le
juge délégué renvoie les parties pour le jugement à une au-
dience qui aura lieu dans les dix jours.
Lorsqu'il n’a été ordonné que la seule production de
documents, l’audience est fixée dans l’ordonnance qui dispose
la dite production.
Les parties ont cinq jours, à dater de la fin de l'instruction
pour déposer leurs conclusion écrites et pour les notifier aux
autres parties. Ces conclusions doivent, elles aussi, être com-
muniquées au Ministère Public.
Les délais établis dans cet article ne peuvent être
prorogés.
Le tribunal statue à l’audience fixée, après avoir entendu
les parties et le Ministère Public.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 81
s'appliquent à cette audience et au jugement.
Arr. 85. — Lorsque le tribunal a tranché en totalité
ou en partie un différend, il rend un jugement.
Il rend également un jugement lorsqu’il déclare ne pas
pouvoir résoudre le différend, soit pour cause d’incompé-
tence, soit pour toute autre raison.
Il émet des ordonnances au cours du procès.
Les ordonnances peuvent être révoquées et modifiées.