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PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE.
CHAPITRE XII.
DK l’impôt FOKCIER.
rn impôt foncier, prélevé proportionnellement à la rente des fonds
de terre, et sujet à varier avec elle, est en effet un impôt sur la ren
te; et comme un tel impôt ne peut atteindre ni les terres (pu ne
paient pas de rente, ni le produit du capital employé sur les terns
dans le seul but d’en retirer un prolit, — capital qui ne paie ja
mais de loyer, — cet impôt ne peut par conséquent influer aiieiine-
ment sur le pris des produits du sol, et doit retomber eiiliereinent
sur les propriétaires. Pu pareil impôt ne différerait eu rien d'un im
pôt sur les rentes. Mais si l’impôt foncier frappe toutes les terres cul
tivées, alors, quelque modéré qu’il puisse être, il devient un impôt
sur la production, et lait par conséquent hausser le pris des pro
duits Si le II" Il est le terrain cultivé eu dernier lieu, quoiqu il ne
paie pas de rente, il ne peut, après la création de cet impôt, conti
nuer à être cultivé, ni rapporter le tans ordinaire ^ prolits à
moins que le pris des produits ne s’élève parallèlement à 1 impôt. Uu
l’on détournera de cet emploi les capitaus jusqu’à ce que le pris du
blé ait suffisamment haussé, par suite de la demande, pour rapjiorter
les profits ordinaires; ou, s’il y a un capital deja employe sur cett
terre, on l’en retirera pour le placer d’une manière plus avantageuse.
L’impôt ne peut être rejeté sur le propriétaire; car, dans la sup,M.-
sition que nous avons faite, il ne reçoit pas de ii utc.
Ln pareil impôt peut être proportionné à la qualité des terres e
à l’abondanee de leurs produits, et dans ce cas il ne différé nulle-
ment (le la dime; ou bien l'impôt peut ôtre uu impôt lixe e tai
par arpent de terre cultivée, quelle qu’en soit la qualité.
Lu impôt foncier de la nature de ce dernier serait un impôt tort
inégal, et il serait en opposition avec l’une des quatre maxiiius
sur les impôts en général, d’après U*quclles, selon Adam biiiith,
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