Full text : Oeuvres complètes

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PRINCIPES  DE  L’ÉCONOMIE  POLITIQUE.

CHAPITRE  XII.
DK  l’impôt  FOKCIER.

rn  impôt  foncier,  prélevé  proportionnellement  à  la  rente  des  fonds
de  terre,  et  sujet  à  varier  avec  elle,  est  en  effet  un  impôt  sur  la  rente; ­
  et  comme  un  tel  impôt  ne  peut  atteindre  ni  les  terres  (pu  ne
paient  pas  de  rente,  ni  le  produit  du  capital  employé  sur  les  terns
dans  le  seul  but  d’en  retirer  un  prolit,  —  capital  qui  ne  paie  jamais ­
  de  loyer,  —  cet  impôt  ne  peut  par  conséquent  influer  aiieiinement
  sur  le  pris  des  produits  du  sol,  et  doit  retomber  eiiliereinent
sur  les  propriétaires.  Pu  pareil  impôt  ne  différerait  eu  rien  d'un  impôt ­
  sur  les  rentes.  Mais  si  l’impôt  foncier  frappe  toutes  les  terres  cultivées, ­
  alors,  quelque  modéré  qu’il  puisse  être,  il  devient  un  impôt
sur  la  production,  et  lait  par  conséquent  hausser  le  pris  des  produits ­
  Si  le  II"  Il  est  le  terrain  cultivé  eu  dernier  lieu,  quoiqu  il  ne
paie  pas  de  rente,  il  ne  peut,  après  la  création  de  cet  impôt,  continuer ­
  à  être  cultivé,  ni  rapporter  le  tans  ordinaire  ^  prolits  à
moins  que  le  pris  des  produits  ne  s’élève  parallèlement  à  1  impôt.  Uu
l’on  détournera  de  cet  emploi  les  capitaus  jusqu’à  ce  que  le  pris  du
blé  ait  suffisamment  haussé,  par  suite  de  la  demande,  pour  rapjiorter
les  profits  ordinaires;  ou,  s’il  y  a  un  capital  deja  employe  sur  cett
terre,  on  l’en  retirera  pour  le  placer  d’une  manière  plus  avantageuse.
L’impôt  ne  peut  être  rejeté  sur  le  propriétaire;  car,  dans  la  sup,M.-sition
  que  nous  avons  faite,  il  ne  reçoit  pas  de  ii  utc.
Ln  pareil  impôt  peut  être  proportionné  à  la  qualité  des  terres  e
à  l’abondanee  de  leurs  produits,  et  dans  ce  cas  il  ne  différé  nullement
  (le  la  dime;  ou  bien  l'impôt  peut  ôtre  uu  impôt  lixe  e  tai
par  arpent  de  terre  cultivée,  quelle  qu’en  soit  la  qualité.
Lu  impôt  foncier  de  la  nature  de  ce  dernier  serait  un  impôt  tort
inégal,  et  il  serait  en  opposition  avec  l’une  des  quatre  maxiiius
sur  les  impôts  en  général,  d’après  U*quclles,  selon  Adam  biiiith,
“  srrr  îrr;:—  »
            
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