Full text: Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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Le collège des professeurs ( lehrer Collegium) se compose : i° des professeurs 
ordinaires et extraordinaires, des professeurs agrégés (Privat-Doccnten) et des 
professeurs spéciaux, tels que les professeurs de langues, de gymnastique, c’est- 
à-dire qui n’enseignent pas une science, mais un art ou un exercice. 
C’est dans le college des professeurs (lehrer Collegium) qu’est choisi le [Pro 
fessor Collegium), qui est l’autorité directrice immédiate do chaque faculté. 
Le Professor Collegium est composé de tous les professeurs ordinaires, des 
professeurs extraordinaires les plus anciens, et de deux professeurs agrégés 
[Privat Docenten). Le président (Decan) est élu chaque année dans le corps des 
professeurs ordinaires. 
C’est du collège des professeurs que sort chaque année le sénat académique, 
comme autorité académique supérieure. 11 se compose du recteur, du pro-reo- 
teur, des doyens (Decanen) et vice-doyens du Professor Collegium. 
Le recteur est élu chaque année par tour dans chaque faculté. 
A Vienne et à Prague, chaque faculté se divise en deux collèges, celui des 
professeurs, et celui des docteurs à diplôme. A la tête des docteurs se trouve un 
doyen élu, qui a siège et voix dans le collège respectif des professeurs et dans 
le sénat académique, (qui, à Vienne, porte le nom de Consistoire de l’Université), 
mais ce droit ne lui est accordé qu’à la condition que le doctoren Collegium accorde 
réciproquement le même droit au doyen du professoren Collegium. Le choix des 
dignitaires de l’université est soumis à l'approbation ministérielle. 
Positions des professeurs, des professeurs agrégés (Privat Docenten) et des maîtres 
d’école de langue ou d’exercice (Lehrer). — Les professeurs ont les droits de fonc 
tionnaires du gouvernement, ils sont nommés par l’empereur. Leur traitement 
se compose : i° d’appointements fixes ou à augmentation décennale, des rétri 
butions de leurs auditeurs et des droits d’examen. 
Le traitement fixe à attribuer à un professeur n’est limité par aucune loi. 
Les traitements minimum, qui servent de base dans le cas où une chaire vacante 
est mise au concours, varient avec les différentes universités et sont io5o, 
1260, 1365 et 1 680 florins (2205 , 26/16, 2866, 3026 francs). Les augmen 
tations décennales sont de 210 et. 31 5 florins (Mo à 657 francs). 
Les professeurs extraordinaires ont de 600 à 1260 florins (1260 à 2646 if.) 
d'appointements fixes. 
Celui qui veut professer des cours comme professeur agrégé (Privat Docent ) à 
une université doit se soumettre à un examen préalable du collège des profes 
seurs. Si cet examen lui est favorable, le certificat d’aptitude est soumis, à la 
confirmation du ministère. Les professeurs agrégés (Privat Docenten) n’ont pas 
de traitement, mais ils perçoivent simplement les rétributions de leurs audi-
	        
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