Full text: Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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truction et le calcul des machines spéciales d’après la variété des industries 
de la ville et de ses environs. 
Il pourra être établi un enseignement spécial pour des industries ou des 
branches d’industries particulières. 
Sont admis aux écoles professionnelles tous les jeunes gens ayant accompli 
leur quatorzième année, qui sont entrés ou ont l’intention d’entrer prochaine 
ment en apprentissage auprès d’un maître et qui possèdent les connaissances 
prélables nécessaires. 
Il n’est exigé, pour l’admission à ces écoles, que les connaissances que l’on 
acquiert à l’école primaire. 
L’école professionnelle est destinée à tous les jeunes gens ayant atteint l’âge 
de i lx ans, travaillant auprès d’un maître en cours d’apprentissage. 
Elle est aussi ouverte aux compagnons qui ont les connaissances suffisantes 
et qui peuvent produire un certificat de moralité. 
L’accès en est de même facilité ;î tous ceux qui, pour l’exercice d’un métier 
ne rentrant dans aucune corporation, veulent acquérir des connaissances utiles 
par la fréquentation de cours spéciaux à cet elfet, comme, par exemple, pour 
des industries agricoles pour lesquelles il y a des cours de physique. 
Dans les villes où il n’est pas annexé d’enseignement de dessin à l’école pri 
maire, on devra admettre à l’école professionnelle les élèves aux cours de dessin 
un an avant leur confirmation, c’est-à-dire dès l’âge de i 2 ans. 
L’instruction sera faite en partie les dimanches et les jours de fête (les grands 
jours de fête exceptés) et en partie les jours ordinaires, et durera, suivant les loca 
lités, plus ou moins d’heures. 
L’ordonnance du 7 novembre 18/40 permet de dispenser de la fréquenta 
tion des écoles professionnelles, ou seulement de l’enseignement de certaines 
matières, les apprentis d’industries spéciales, pour lesquelles l’instruction acquise 
dans les écoles professionnelles est moins nécessaire ou utile. 
Des apprentis peuvent être dispensés de fréquenter les écoles profession 
nelles s’ils ont suivi avec succès les quatre premières années de cours d’une école 
littéraire ou d’une école bourgeoise supérieure, ou s’ils prouvent, par des exa 
mens, qu’ils possèdent les connaissances que l’on acquiert dans les cours de la 
quatrième année de l’école bourgeoise supérieure. 
Le bourgmestre, et au besoin le pasteur du district, devront prononcer des 
punitions contre les patrons qui ne s’acquitteraient pas suffisamment du devoir 
d’astreindre leurs apprentis à fréquenter les écoles. 
Les écoles professionnelles sont des institutions communales subventionnées 
par l’État.
	        
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