NOTRE FLOTTE COMMERCIALE. Cq
ne permirent pas d’applupier cette mesure, qui fut abroqëe
par la loi du 12 juillet 1873.
Celle-ci décida, dans son article 2, la constitution d’une
commission cliarqée de rechercher les moyens de venir en
aide à la marine marchande et d’assurer sa prospérité.
Le décret du i5 octobre 1878 institua cette commission,
dont le premier souci fut d’orienter les capitaux vers les
entreprises maritimes eu faisant du navire même le qacje et
la qarantie des emprunts contractés par l’armateur. Elle
proposa l’orpanisation du crédit réalisée par l’institution de
l’hypothèque maritime, qui fut établie par la loi du 10 dé
cembre 1874, aujourd’hui remplacée par celle du 10 juil
let i885.
Désireuse de remédier aux conséquences de la loi du
19 mai 18G6, la commission de 1878 reconnut la nécessité
de donner des compensations aux industries de la coiistruc-
tion et de l’armement. Elle conclut donc qu’il y avait lieu
<le supprimer le système de l’admission temporaire, ou ré-
qime des constructions navales, et de le remplacer par des
primes à la construction formant la des droits
<le douane.
En ce (pii concernait l’armement, la commission considéra
<pie la marine marchande rendait un service à l’État eu lui
entretenant une réserve et (pie l’État avait l’oblipation de
payer ce service.
La commission proposa donc d’allouer à tout armateur
de navire de commerce faisant la navipation de concurrence
nue subvention calculée à raison de i fr. par jour d’embar-
(piement et par homme d’é(juipa(je soumis à l’inscription
maritime.
L’inscription maritime crée, en effet, pour la marine de
commerce l’oblipation de prendre, outre le capitaine et les
officiers, les trois (piarts de ré(piipaqe parmi les inscrits