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a • — Au revenu de tous capitaux ; la loi ne considère
<¡ue le capital possédé, qu’il produise ou non des intérêts
011 dividendes; elle impose même les valeurs à lots sans
intérêts.
— Au revenu des terrains et bâtiments, même si la
r ecolle a fait défaut ou si les loyers ne sont pas payés.
c - — Aux revenus des industries, des métiers et du
commerce, sans que la diminution de la production ou
dn chiffre d’affaires aient une influence sur la taxe ; la
ta xe ne cesse qu’avec la disparition totale et définitive
de la source de revenu.
d.— Au revenu de toute profession, occupation ou tra-
v nil et à partir de 1.125 francs de revenu annuel, sans
( l lle le manque passager de travail ou une diminution de
clientèle soit pris en considération.
En ce qui concerne les Sociétés par actions ou en
commandite, etc., etc., le revenu imposable est constitué
par Vexcèdent nel, de quelque façon qu’il soit utilisé; que
Ce soit comme intérêts d’actions, dividende, part de
bénéfices, dotation de fonds de réserve, amortissement
supplémentaire ou report à nouveau, cet excédent net
est imposable. Toutefois, pour ces Sociétés, il est permis
d en retrancher une somme égale à 3 % % du capital
)ersé, afin d’éviter dans la mesure du possible, la double
^position de ce revenu. Voici, de distance en distance
es taux d’imposition générale; exception est faite spécia
e ment pour les Sociétés à responsabilité limitée qui sont
° ll mises à un tarif spécial. Le tarif suivant est applicable
u Pmt cela à tous les revenus indiqués précédemment de
o-àd.