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D’après les règles de l'admission temporaire, telle qu’elle fonctioimait
antérieurement à l'année 1902, le meunier réceptionnaire
d’un blé exotique prenait un acquit-ù-caulion valable 00 jours et il
avait la faculté de l’endosser, pendant un délai de 10 jours, à compter
de sa création, à un autre meunier. A l'expiration de ces 00 jours,
il fallait que cet acquit-à-caution fût apuré par la sortie de France
d'une quantité équivalente de produit, et .cela, d'après un certain
nombre de types de farines et semoules fixés par l’Administration.
Sinon, le détenteur de l'acquit que la Douane connaissait par l’enregistrement
de ses transferts, avait à lui rembourser le montant de ses
droits d’entrée. Par conséquent, ce système se caractérisait par les
points suivants: la loi ne demandait ni l’identité de la marchandise
importée ou exportée, ni 1 identité de la personne exportatrice et importatrice.
Elle créait un titre qui pouvait se négocier en lui-même
et donner lieu à la spéculation, et en ne percevant les droits qu’en cas
de non-exportation dans le délai de 00 jours, elle faisait à l'importateur
le crédit de ce droit pendant ce délai. Ces particularités du système
ont soulevé des critiques nombreuses. Les adversaires ont affirmé
que du moment que la loi n exigeait ni identité de personne,
ni identité de marchandise, il devenait possible d’importer ces blés
étrangers dans les régions déficitaires de la France et d’apurer ces
importations temporaires par l'exportation des farines et semoules
fabriquées avec le blé indigène dans les régions surproductives et
dirigées sur le marché étranger. Ces transactions étaient facilitées en
outre par la différence des goûts du consommateur, celui du Midi
préférant les blés riches en gluten de certaines provenances étrangères.
Cette particularité de goût était très favorable à l’importation
russe ; elle tend de plus en plus à disparaître.
Le régime de l’admission temporaire, sous sa forme première, a
provoqué des plaintes de la part des cultivateurs français, étant
donné que la substitution des blés étrangers à la farine française rendait
possible l’introduction de quantités importantes de céréales
étrangères dans des conditions moins onéreuses. L’affaiblissement
du droit de douane variait par suite du trafic des acquits à caution.
Le meunier du Nord et de l’Ouest, désirant exporter des farines,
proposait à l’importateur, sous le régime de l’admission temporaire,
d’apurer par son exportation les envois temporaires de blé étranger
effectués par ledit importateur. Il recevait pour cet apurement une
prime qui oscillait d’après la demande et l’offre des acquits-à-caution
: si, par exemple, nous la supposons de 4 francs par 100 kilos
de blé, les blés exotiques introduits dans ce cas spécial payaient
définitivement sur le marché français non pas le droit de 7 francs
payé par les blés importés normalement, mais seulement les 4 francs
de prime.