Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

A. RÆDER 
dans une certaine mesure à empêcher la guerre entre les divers 
états. Les états chefs d’hégémonie devaient dans leur propre intérêt 
veiller à ce que des villes appartenant à leurs hégémonies respec 
tives n’entrassent pas en guerre l’une contre l’autre, mais que les 
différends surgissant fussent le plus possible réglés pacifiquement, 
que ce fut par l’initiative directe de la puissance directrice ou par 
une décision arbitrale proposée par elle. L’arbitrage arrive ainsi à 
jouer un certain rôle dans chaque système d’alliance. Cette applica 
tion de l’arbitrage n’a plus tout à fait le caractère compromissoire 
pur, mais se rapproche de l’arbitrage obligatoire ; il sera plus loin 
l’objet d’un examen spécial. 
Quant à la situation réciproque des deux hégémonies et des deux 
puissances qui les dirigent, ce n’est pas ici le lieu de développer 
davantage combien leur situation d’hostilité devint profonde et âpre 
et combien devinrent inconciliables les deux tendances politiques 
qui trouvaient leur expression dans chacune d’elles. Deux fois elles 
en vinrent au conflit armé vers le milieu du V e siècle sans que 
ceux-ci d’ailleurs donnassent aucun résultat décisif. Il semble que 
des deux côtés on ait toujours reculé devant le terrible règlement 
final et qu’on ait essayé d’empêcher que la première lutte venue, 
surgissant soit entre les puissances directrices soit entre des états 
appartenant chacun à l’un des deux grands systèmes, pussent con 
duire à la guerre. On a vraiment travaillé alors pour obtenir la 
solution pacifique de tous différends possibles ; on peut le conclure 
d’une série de traités conclus entre les états dirigeants entre 445 
et 413, quand le combat final commençait avec la guerre Décé- 
lienne. Le récit de Thucydide nous fait en tous cas connaître quatre 
traités de cette époque qui contiennent des dispositions, établissant 
que tous les différends qui pourraient surgir entre les parties con 
tractantes devraient être tranchés par la voie pacifique judiciaire. 
Cela veut dire que les parties, dans le cas où des pourparlers 
directs entre eux n’auraient pas obtenu le résultat poursuivi, 
s engageaient à faire trancher le différend par l’arbitrage d’une troi- 
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