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A. RÆDER
circonstances l’arbitrage dans ces cas là n’était plus de nature pure
ment compromissoire, mais en vint à prendre à un degré plus ou
moins grand le caractère d’arbitrage obligatoire ; en cette qualité il
sera traité un peu plus loin.
B. L’AMPHICTYONIE PYLAEO-DELPHIENNE
COMME TRIBUNAL D’ARBITRAGE.
Certains auteurs ont admis que les états helléniques de l’Anti
quité auraient formé une sorte de grande fédération, l’Amphicty
onie pylaeo-delphienne, et que ce qu’on a appelé le Conseil am-
phictyonique devrait être considéré comme un tribunal permanent
d’arbitrage, dont le rôle était d’empêcher toute guerre entre les di
vers états de la fédération. Dans ce but, le Conseil aurait été re
connu comme un tribunal d’arbitrage obligatoire et armé de moyens
de contrainte pour faire exécuter le jugement.
Ce sont surtout les philosophes du XVIII e siècle, qui ont
mis au jour ces conceptions du caractère de l’institution, mais on
trouve encore aujourd’hui des traces de cette manière de voir ;
c’est ainsi que Calvo 1 écrit : « Les états qui formaient la fédéra
tion de l’ancienne Grèce, avaient établi au-dessus d’eux un tribu
nal supérieur permanent, qui se réunissait deux fois l’an. Le Con
seil des Amphictyons avait pour mission principale de prévenir par
ses décisions arbitrales les guerres qui auraient pu s’élever entre les
états confédérés. Si l’état condamné ne se soumettait pas à la sen
tence amphictyonique, l’assemblée était en droit d’armer contre lui
toute la confédération. »
Une conception comme celle qui est exprimée ici ne résiste pour
tant pas à un examen approfondi de l’histoire et de l’œuvre de
l’Amphictyonie 2 .
1 Droit international, 4e éd. 1888 I. § 777. — 2 L’ouvrage capital est : H. Bürgel,
Die pylæisch-delphische Amphictyonie. Munich 1877.