Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

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L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Dans les derniers temps, ce compromis fut toujours consigne par 
écrit. On doit admettre que dans l'antiquité un compromis pouvait 
aussi être conclu dans la forme orale. On voit tout au moins que 
des traités de paix engageant définitivement pouvaient être conclus 
par convention orale à cette époque'. Il n'est pas illogique d ad 
mettre que par exemple la convention intervenue en 510 entre 
Athènes et Thèbes et décidant que les Corinthiens seraient arbitres 
dans leurs différends au sujet de Platée', ne reposaient que sur un 
accord verbal. Le compromis était élaboré par des pourparlers entre 
les parties. Dans certains cas, où l'arbitrage était organise par 1 en 
tremise d'une troisième puissance, celle-ci pouvait aussi etre re 
présentée au moment de l'élaboration du compromis. Ceci eut en 
effet lieu lorsque les villes crétoises de Latos et dus s entendirent 
pour un arbitrage 3 sur l'initiative de la ville de Gnosse qui en 
cette occasion avait envoyé des ambassadeurs aux deux villes Dans 
le compromis qui résulta des pourparlers, il fut aussi decide que 
des modifications pouvaient être apportées aux clauses de ce com 
promis pourvu que non seulement les deux parties contractantes, 
mais Gnosse aussi, fussent d'accord à ce sujet. Gnosse fut choisie 
comme tribunal d'arbitrage. Mais ce n'était pas à ce dernier titre 
que le consentement de Gnosse était nécessaire, mais en sa qualité 
de conciliatrice. On ne peut donc pas tirer de ce cas la même con 
clusion que M. Bérard, lorsqu’il prétend que les arbitres choisis pre 
naient en général part à la conclusion du compromis, bien qu’ils ne 
fussent pas parties à l’acte 4 . De plus ce n’était qu’au compromis 
que la ville, qui devait être ou nommer le tribunal d’arbitrage, était 
définitivement désignée, même si précédemment on lui avait de 
mandé son acceptation, et ce n’était qu’après le compromis que la 
1 Festus p. 113 (ed. O. Muller) : Inlitterata pax est quae litteris comprehensa 
non est. Thuc. V, 35 parle d’une convention civeu ouyypacpijí; pendant la guerre 
du Péloponèse. Cnf. Egger 1. c. p. 58. — 2 n° VI. — 3 n° LXXVII. — 4 L. c. p. 
87: Ut jam arbitrium constituatur, restât ut partes inter se, arbitro presente, com- 
promissum, aupßoXov, faciant . Huic stipulation! arbiter adest, sed particeps 
non est.
	        
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