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L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES
Dans les derniers temps, ce compromis fut toujours consigne par
écrit. On doit admettre que dans l'antiquité un compromis pouvait
aussi être conclu dans la forme orale. On voit tout au moins que
des traités de paix engageant définitivement pouvaient être conclus
par convention orale à cette époque'. Il n'est pas illogique d ad
mettre que par exemple la convention intervenue en 510 entre
Athènes et Thèbes et décidant que les Corinthiens seraient arbitres
dans leurs différends au sujet de Platée', ne reposaient que sur un
accord verbal. Le compromis était élaboré par des pourparlers entre
les parties. Dans certains cas, où l'arbitrage était organise par 1 en
tremise d'une troisième puissance, celle-ci pouvait aussi etre re
présentée au moment de l'élaboration du compromis. Ceci eut en
effet lieu lorsque les villes crétoises de Latos et dus s entendirent
pour un arbitrage 3 sur l'initiative de la ville de Gnosse qui en
cette occasion avait envoyé des ambassadeurs aux deux villes Dans
le compromis qui résulta des pourparlers, il fut aussi decide que
des modifications pouvaient être apportées aux clauses de ce com
promis pourvu que non seulement les deux parties contractantes,
mais Gnosse aussi, fussent d'accord à ce sujet. Gnosse fut choisie
comme tribunal d'arbitrage. Mais ce n'était pas à ce dernier titre
que le consentement de Gnosse était nécessaire, mais en sa qualité
de conciliatrice. On ne peut donc pas tirer de ce cas la même con
clusion que M. Bérard, lorsqu’il prétend que les arbitres choisis pre
naient en général part à la conclusion du compromis, bien qu’ils ne
fussent pas parties à l’acte 4 . De plus ce n’était qu’au compromis
que la ville, qui devait être ou nommer le tribunal d’arbitrage, était
définitivement désignée, même si précédemment on lui avait de
mandé son acceptation, et ce n’était qu’après le compromis que la
1 Festus p. 113 (ed. O. Muller) : Inlitterata pax est quae litteris comprehensa
non est. Thuc. V, 35 parle d’une convention civeu ouyypacpijí; pendant la guerre
du Péloponèse. Cnf. Egger 1. c. p. 58. — 2 n° VI. — 3 n° LXXVII. — 4 L. c. p.
87: Ut jam arbitrium constituatur, restât ut partes inter se, arbitro presente, com-
promissum, aupßoXov, faciant . Huic stipulation! arbiter adest, sed particeps
non est.