Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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A.  RÆDER

de  séparer  ainsi  Syracuse  de  Sélinonte.  Car  ils  supposaient  que
Sélinonte  repousserait  la  proposition  et  que  Syracuse  s’en  trouverait
offensée 1 .  Ce  calcul  donna  d’ailleurs  le  résultat  attendu.  Les  Ségontins
  avaient  aussi  leurs  arrière-pensées  lorsqu’ils  proposèrent  à
Carthage  l’arbitrage  de  Rome.  Cependant  ces  exemples  sont  empruntés ­
  à  des  états  qui,  en  partie  du  moins,  se  trouvaient  en  dehors
du  monde  hellénique.  Des  considérations  semblables  ont  joué  sans
doute  aussi  leur  rôle  parmi  des  états  vraiment  grecs,  surtout  après
que  les  rois  macédoniéns  et  les  Romains  eurent  commencé  à  se
mêler  des  affaires  grecques,  ainsi  lorsque  Mégalopolis  et  Messène
proposèrent  à  Sparte  l’arbitrage  de  Philippe,  ou  plus  tard  lorsque
le  Sénat  fut  mêlé  aux  mêmes  affaires.  Repousser  une  semblable
proposition  offrait  bien  des  risques  ;  aussi  l’adversaire  préférait  encore
accepter  la  proposition,  même  s’il  ne  pouvait  espérer  un  jugement
particulièrement  impartial  de  la  puissance  ainsi  mise  en  avant  dans
la  proposition.
3.  CONCLUSION  DU  COMPROMIS  ET  SA  TENEUR
Quand  les  parties  s’étaient  entendues  pour  chercher  à  faire  trancher
par  l’arbitrage  leur  situation  réciproque,  elles  se  mettaient  en  devoir
de  conclure  une  convention  les  liant,  un  compromis 2  (compromissum
 3 ),  dans  lequel  on  déterminerait  les  conditions  précises.
1  Diodore,  XIII,  43.  —  2  Ces  traités  entre  états  grecs  étaient  appelés  oupßoXov.
Harpokration  S.  V.  öufxß.  :  oßp.ßoXa  xàç  om&qxai;  aç  av  al  xôXeiç  àXXqXaiç  9-épevai
xáxxcoot  xok  TtoXíxaiç  cooxe  fnòóvai  xal  Xajußaveiv  xà  btxaia.  En  conformité  avec  ceci
nous  trouvons  un  traité  d’arbitrage  entre  Athènes  et  la  Ligue  béotienne  appelé
öß|u.ßoXov  (n°  XXVIII)  de  même  que  le  traité  entre  Naxos  et  Archésine  (n°  XXXVII).
Dittenberger  S 2  n°  227 4  nie  que  mlpßoXov  puisse  être  employé  à  propos  de  traités
où  se  trouve  une  convention  d’arbitrage  entre  les  états  ;  on  ne  peut  l’employer
que  lorsqu’il  s’agit  de  différends  entre  citoyens  de  villes  différentes.  Voyez  cependant ­
  Hitzig  Alt.-Gr.  Staatvertrage  p.  47.  On  emploie  aussi  d’autres  expressions
comme  ypáxxov  (n°  LXX)  ou  bien  on  dit  simplement  que  les  parties  s’étaient
mises  d’accord  sur  ceci  et  cela  :  ek  ópóXoyov  (n°  LUI),  xà  ópóXoya  aùxoîc;  yeyovôxa
(n°  XLVII).  —  3  Paulus.  Dig.  IV,  8,  1  :  «Compromissum  ad  similitudinem  judiciorum
  redigitur  et  ad  Amendas  lites  pertinet».
            
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