Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Dans  les  derniers  temps,  ce  compromis  fut  toujours  consigne  par
écrit.  On  doit  admettre  que  dans  l'antiquité  un  compromis  pouvait
aussi  être  conclu  dans  la  forme  orale.  On  voit  tout  au  moins  que
des  traités  de  paix  engageant  définitivement  pouvaient  être  conclus
par  convention  orale  à  cette  époque'.  Il  n'est  pas  illogique  d  admettre ­
  que  par  exemple  la  convention  intervenue  en  510  entre
Athènes  et  Thèbes  et  décidant  que  les  Corinthiens  seraient  arbitres
dans  leurs  différends  au  sujet  de  Platée',  ne  reposaient  que  sur  un
accord  verbal.  Le  compromis  était  élaboré  par  des  pourparlers  entre
les  parties.  Dans  certains  cas,  où  l'arbitrage  était  organise  par  1  entremise ­
  d'une  troisième  puissance,  celle-ci  pouvait  aussi  etre  représentée ­
  au  moment  de  l'élaboration  du  compromis.  Ceci  eut  en
effet  lieu  lorsque  les  villes  crétoises  de  Latos  et  dus  s  entendirent
pour  un  arbitrage 3  sur  l'initiative  de  la  ville  de  Gnosse  qui  en
cette  occasion  avait  envoyé  des  ambassadeurs  aux  deux  villes  Dans
le  compromis  qui  résulta  des  pourparlers,  il  fut  aussi  decide  que
des  modifications  pouvaient  être  apportées  aux  clauses  de  ce  compromis ­
  pourvu  que  non  seulement  les  deux  parties  contractantes,
mais  Gnosse  aussi,  fussent  d'accord  à  ce  sujet.  Gnosse  fut  choisie
comme  tribunal  d'arbitrage.  Mais  ce  n'était  pas  à  ce  dernier  titre
que  le  consentement  de  Gnosse  était  nécessaire,  mais  en  sa  qualité
de  conciliatrice.  On  ne  peut  donc  pas  tirer  de  ce  cas  la  même  conclusion ­
  que  M.  Bérard,  lorsqu’il  prétend  que  les  arbitres  choisis  prenaient ­
  en  général  part  à  la  conclusion  du  compromis,  bien  qu’ils  ne
fussent  pas  parties  à  l’acte 4 .  De  plus  ce  n’était  qu’au  compromis
que  la  ville,  qui  devait  être  ou  nommer  le  tribunal  d’arbitrage,  était
définitivement  désignée,  même  si  précédemment  on  lui  avait  demandé ­
  son  acceptation,  et  ce  n’était  qu’après  le  compromis  que  la
1  Festus  p.  113  (ed.  O.  Muller)  :  Inlitterata  pax  est  quae  litteris  comprehensa
non  est.  Thuc.  V,  35  parle  d’une  convention  civeu  ouyypacpijí;  pendant  la  guerre
du  Péloponèse.  Cnf.  Egger  1.  c.  p.  58.  —  2  n°  VI.  —  3  n°  LXXVII.  —  4  L.  c.  p.
87:  Ut  jam  arbitrium  constituatur,  restât  ut  partes  inter  se,  arbitro  presente,  compromissum,
  aupßoXov,  faciant  .  Huic  stipulation!  arbiter  adest,  sed  particeps
non  est.
            
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