Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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A.  RÆDER

stipulé  pour  le  prononcé  du  jugement 1 .  Ce  délai  fut  plus  tard  prolongé ­
  à  douze  mois  conformément  à  un  paragraphe  du  compromis,
sur  la  proposition  de  Gnosse  et  avec  l’autorisation  des  parties 2 .
C’est  sans  doute  conformément  à  l’expérience  acquise  cette  fois-là
que  les  deux  mêmes  villes  déterminèrent  dans  un  compromis  ultérieur
où  Gnosse  était  aussi  conciliatrice  et  juge,  un  délai  de  dix  mois 3 .
Dans  le  traité  d’arbitrage  entre  Sardes  et  Ephèse  il  y  a  des  clauses
très  précises  au  sujet  des  différents  délais 4 .  Il  y  avait  aussi  un
délai  dans  le  compromis  de  Thèbes  et  de  Halos 5 .
Ce  fait  de  déterminer  dans  le  compromis  un  délai  pour  le  prononcé ­
  du  jugement  concorde  tout  à  fait  avec  les  règles  du  droit
romain  sur  ce  point.  Ici  le  compromis  devait  contenir  un  semblable
délai  ;  s’il  n’y  en  avait  aucun,  c’était  le  premier  devoir  de  l’arbitre
de  chercher  à  en  faire  déterminer  un  avec  le  consentement  des  parties ­
 6  ;  si  le  jugement  n’était  pas  rendu  avant  l’expiration  du  délai,
il  était  sans  valeur 7 ,  à  moins  que  dans  le  compromis  le  juge  ne
se  fût  assuré  la  possibilité  de  prolonger  le  délai 8 .
Comme  nous  venons  de  le  dire,  le  compromis  entre  Latos  et
Olus  contenait  une  clause  d’après  laquelle  les  parties  contractantes
pouvaient  faire  des  modifications  au  compromis,  à  condition  qu’elles
fussent  sur  ce  point  d’accord  avec  la  puissance  qui  avait  mis  le
compromis  en  œuvre  et  qui  devait  juger,  à  savoir  la  ville  de  Gnosse 9 .
1  n°  LXXVII  :  xptvôvxcov  bè  ol  Kvcôcsxot  èv  é^apqvooi.  —  *  Ib.  "Ebo%e  Acmoiç  xat
’OXovxtotc;  xotvâi  ßouXeuöa|UEvot<;,  öuveuboxqöavxcov  xûx  Kvcootcov,  apßaXev  íixepS-epevotc;
xaxà  xàv  èmxpoxàv  xòv  xpoyeypapévov  xP°vov  èv  xâi  oxáXai  —  —  —  èypâ^cu  bè  coôxe
xùpioç  t\pev  xpxv6vxa<;  Kvcooio<;  èv  pi\ôiv  bexabúo.  —  3  n°  LXXVIII.  —  4  n°  LXXX.
—  5  n°  LXXII  :  xpi9x\pev  bè  p[r\vi].  —  6  Pomponius,  Dig.  IV,  8,  14:  Sed  si  com
promissum  sine  die  confectum  est,  necesse  est  arbitro  omni  modo  dies  statuere,
partibus  scilicet  consentientibus.  —  7  Cod.  Just.  II,  56,  1  :  Sed  si  ultra  diem  compromisso ­
  comprehensum  judicatum  est,  sententia  nulla  est,  nec  ullam  poenam
committit  qui  ei  non  paruerit.  Cfr.  Dig.  IV,  8,  50.  —  8  Paulus,  Dig.  IV,  32,  21  :
Arbiter  nihil  extra  compromissum  facere  potest,  et  ideo  necessarium  est  adici  de
die  compromissi  proferenda  :  ceterum  impune  iubenti  non  parebitur.  —  9  n°
LXXVII  :  ei'  bé  xí  xa  bo^rj  uöxepov  xatç  xoXeöi,  Kvcoaioit;  xai  Acracnç  xai  OXovxtoiç,
7iopxpfpàt|>ai  q  àcpeXév,  xaCxa  eaxco  xúpia.
            
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