L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES
qui ne respecterait pas le jugement devrait payer à l’autre une
amende de vingt talents. Si un particulier contrevenait au jugement il
devait de même payer une amende de cinq talents 1 . Le point faible
d’une semblable organisation réside dans ce qu’une partie qui ne
veut pas respecter le jugement lui-même, n’est pas non plus très
encline à respecter l’amende prévue pour ce cas. Dans un cas comme
celui-là, il n’y avait aucune garantie de plus pour l’engagement de
payer l’amende que pour celui de respecter la sentence même du
tribunal.
L’état qui avait nommé les juges n’avait pas pris à sa charge
l’obligation de veiller à l’exécution du jugement par la force des
armes, si c’était nécessaire. Lorsque les Corinthiens eurent prononcé
la sentence arbitrale entre Athènes et Thèbes au sujet de Platée,
les Thébains ne respectèrent pas la sentence, mais prirent les armes
contre les Athéniens 2 , sans que les Corinthiens se sentissent pour
cela obligés d’intervenir les armes à la main.
D’ailleurs on ne peut montrer aucun autre cas où les sentences
arbitrales entre états souverains n’aient pas été respectées. Ceci
n’empêche cependant pas, comme l’histoire de certaines affaires d’ar
bitrage le montre, que la partie perdante reprît l’affaire dans une
circonstance favorable et cherchât à obtenir une solution plus favo
rable pour elle. La situation politique changeait ; de nouvelles puis
sances protectrices surgissaient ; de nouvelles alliances étaient con
clues. Un état pouvait se sentir tenté de chercher à reconquérir
un droit qu’il avait dû abandonner à un moment où l’équilibre
des puissances était autre. Et par suite des circonstances changeantes,
du fait que certains districts vagabondaient d’un état à l’autre, il y
avait assez de raisons plausibles à invoquer pour pouvoir toujours
reprendre l’affaire. On voit d’ailleurs aussi qu’un état pouvait réussir
à faire transformer une solution antérieure, sans que cependant
ceci arrivât aussi souvent qu’on pourrait le croire. Il appert que
1 n° XXXI. - 5 n° VI.