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cette matière a été si éloquemment prouvée par les faits, qu’il
n’est pas besoin d’y insister. Cette faillite a été totale et irré-
médiable, vu que, en plein régime libéral, ce n’étaient plus la
demande et l’offre qui déterminaient les conditions du travail,
mais la force politique des organisations. Dans la pratique,
les lois de l’économie libérale ne fonctionnaient plus; la volonté
du plus fort seule comptait. Il est incontestable que l’équilibre
nécessaire à la vie économique peut être beaucoup mieux
établi par l'intervention d’un juge impartial. D'autant plus
qu’une fois mis un frein à l’exercice de la force privée, le libre
jeu de l’offre et de la demande reprend automatiquement son
rôle et, dans les cas normaux, est déterminé sans difficulté,
ce qui fournit un élément d’appréciation très sûr au tribunal du
travail. Ce n’est pas du reste la première fois dans notre légis-
lation, que l’on défère au magistrat la faculté de déterminer
le juste prix des choses (Code de commerce, articles 383,60)
ou, en général d’établir la façon dont doivent être réglés les
rapports patrimoniaux entre les particuliers. Il suffira de rappe-
ler l’article 544 du Code civil spécifiant que «lorsqu’un diffé-
rend se produit entre les propriétaires à qui l’eau peut être
utile, l’autorité judiciaire doit concilier l’intérêt de l’agrieul-
ture et de l’industrie avec les égards dus à la propriété », et
l’article 678 du Code civil qui dit que, dans la communauté
«s’il ne se forme pas une majorité, ou si les délibérations de
celle-ci sont gravement préjudiciables à la chose commune,
l’autorité judiciaire peut prendre les mesures opportunes ».
Et l’on pourrait multiplier ces exemples. À la vérité, le magis-
trat doit, tous les jours, régler avec prudence les rapports juri-
diques, car les lois ne prévoient pas tous les cas. En général,
elles ne donnent que les directives selon lesquelles les diffé-
rends doivent être tranchés, et dans la plupart des causes c’est
le magistrat qui crée la règle spéciale valable pour le cas consi-
déré. L'expérience montre que le magistrat remplit parfaite-
ment cette tâche, quelque variée et difficile que soit, au point
de technique, la matière qui lui est soumise. Nos tribunaux
Statuent chaque jour sur des questions de responsabilité civile,
de brevets, d’exécution de contrats qui exigent des connaissan-
ces techniques spéciales, plus difficiles certes que celles qui sont
nécessaires pour apprécier la capacité d’une industrie à payer
un salaire déterminé et pour voir si ce salaire correspond
à la rétribution courante du travail. Malgré cela, nous avons
voulu céder à ces préjugés, certains que nous sommes que
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