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‘ Art. 7. — Les constructions nouvelles ou reconstructions sont imposables
à partir du ler janvier ou du ler juillet qui suit leur occupation.
La même règle est applicable aux maisons et bâtiments renouvelés ou
agrandis au moyen de constructions ou d'installations nouvelles.
Art 8. Les propriétés non bâties, transformées ou améliorées, sont
imposables, en raison de leur nouveau revenu, à partir de l’année qui suit
celle du changement.
Art. 9. — Dans les cas prévus par les articles 7 et 8, le propriétaire est
tenu de déclarer, aux fins de. revision, les changements dans les trois mois,
au receveur des contribution du ressort.
Art. 10. — Un arrêté royal détermine les règles à suivre pour la tenue au
courant et là conservation des documents du cadastre, ainsi que pour l’évaluation
des revenus cadastraux 1).
Loi du 31 décembre 1925, — « Moniteur » des 2-3 janvier 1926, n. 23.
Session de 1923-1926.
Chambre des représentants. ;
Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. n. 9. —
Rapport et amendements proposés par la commission, n. 87. — Amendements, n. 67, 85, 9%,
91, 93, 98, 102, 105, 108 et 109.
Annales parlementaires. — Discussion et adaption. Séances des 23, 24, 26 et 28 dé-
cembre 1925.
; Sénat.
Documents parlementaires. — Projet de loi, n. 4t. — Rapport, n. 46.
Annales parlementaires, — Discussion et adoption. Séances des 29, 3 et 31 dé-
«cembre 1925. ;
Art. 11, $ Ter, — La contribution foncière est due par le propriétaire, pos-
sesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier des biens imposables.
Celui-ci est jredevable de l'augmentation d'impôt résultant de la présente
loi, nonobstant toute clause contraire antérieure.
$ 2. — Jusqu'à la mutation d’une propriété. dans les documents cadas-
traux, l'ancien propriétaire ou ses héritiers, à moins qu’ils ne fournissent
la preuve du changement de titulaire des biens imposables, sont responsables
du paiement de la contribution, sauf leur recours contre le nouveau proprié-
taire.
Art. 12, — À la demande du redevable, la contribution peut être répartie
entre les fermiers ou locataires, moyennant une rétribution de 50 centimes par
Avertissement remis à chacun des intéressés.
Art. 18, $ ler. — Remise ou modération de la contribution foncière peut
être accordée au prorata de la différence entre le revenu cadastral des immeu-
bles et leur revenu effectif réalisé pendant l'année de l'imposition, pour autant
que cette différence atteigne au moins 10 p. c. du revenu cadastral.
$ 2, — Un dégrèvement peut aussi être accordé, à due concurrence, quand
les frais d’entretien et de réparations excèdent, pour une période décennale,
la quotité fixée à l’article 5, $ ler,
3. — De l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
ou taxe mobilière.
Art. 14. — L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique aux
dividendes,. intérêts, arrérages et fous autres produits de capitaux engagés, à
quelque titre que ce soit, et constituant :
1) Revenus d'actions ou parts quelconques, d'obligations ou autres créances
de prêts à charge des sociétés par actions, civiles ou commerciales, ayant en
Belgique leur siège social ou leur principal établissement administratif :
- (1) L'arrêté royal du 19 novembre 1920 (R1 21) détermine les ràgles à suivre pour la
tenue au courant et la conservation des documents du cadastre. Celui du 27 avril 1923
(R1 120) règle l’organisation du service du'cadastre et fixe la compétence des inspecteurs
de ce service qui sont substitués aux directeurs des contributions pour tout ce qui incombe
à ces derniers en vertu du règlement pour la conservation du cadastre. L’arrêté royal du
13 décembre 1921 (R1 22) est relatif à la détermination du revenu cadastral des immeubles
non loués ou loués anormalement.