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H est, en outre, stipulé dans l'acte que l'Administration est autorisée à
poursuivre le recouvrement des impositions et amendes par les voies d’usage en
matière de contributions directes et, au. besoin, par la saisie des meubles et
immeubles du représentant. Un seul engagement suffit pour un même redevable,
quel que soit le nombre de ses établissements.
3 91. — L'engagement, conforme au modèle n. 203a, est appuyé soit d’un
extrait de la matrice cadastrale relatif aux immeubles du représentant et d'un
certificat constatant l’état hypothécaire de ses biens, soit des pièces justifiant les
autres garanties exigées (litt. d du $ 86).
$ 92. — Le directeur des contributions directes est délégué pour agréer le
représentant responsable sur la proposition du receveur du lieu d'imposition
($ 74), le contrôleur divisionnaire entendu.
La demande d’agréation est adressée au dirécteur; elle est accompagnée
du projet d’acte d'engagement et des pièces et renseignements nécessaires.
L'engagement du représentant responsable est signé par le receveur pour
acceptation et visé pour vérification par le contrôleur: il est inscrit au registre
n. 306.
En cas de changement de comptable, le nouveau titulaire, dans le mois de
son installation, examine les actes d'engagement et s’assure que les représen-
tants responsables continuent à réunir les conditions exigées ; dans l’affirmative,
il fait mention de son examen sur chaque acte et la mention est visée par le
contrôleur lors de sa première vérification trimestrielle. Si le receveur a des
doutes, il les soumet au contrôleur et. au bésoiïn, en réfère au directeur par
la voie hiérarchique.
‘Les contrôleurs et les inspecteurs procèdent de temps en temps au même
examen, qu'ils-constatent par un visa, ;
Les engagements, n. 208a, actuellement souscrits en matière de taxe sur
les revenus et profits réels, peuvent être rendus valables en ce qui concerne la
taxe mobilière et la taxe professionnelle, à la’ condition prescrite par le $ 99
de l’instruction R. 3197.
$ 98. — Le redevable est toujours libre de révoquer le mandat de son
représentant responsable; mais celui-ci n'est dégagé de ses obligations qu'après
l’agréation d’un nouveaû représentant. ; 4
D'autre part, l’agréation du représentant responsable peut être révoquée
par l’Administration pour motif légitime, tel que l’incapacité civile de cons
tracter, l’insolvabilité ou l'indignité recannue, notamment à raison de faits
graves de fraude dans l’accomplissement des obligations du représentant envers
le Trésor public, etc. _
La révocation est prononcée par le directeur sur ia proposition du receveur,
le contrôleur entendu; la décision est mentionnée au registre n. 306 et en marge
de l’engagement.
$ 94 — En cas dé décès du représentant responsable ou de révocation de
l’agréation, le redevable est tenu de pourvoir au remplacement dans les deux
mois de l'événement. + _ ac
Les receveurs et les contrôleurs veillent tout spécialement à l'exécution de
ue ee tait d’un représentant responsable, mesure d ‘vire et de
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garantie, ne peut avoir pour effet de porter atte lnte à J sein ste se a 3 ce
contre le redevable en cause: ainsi, notamment à défaut de cet agent, le rece-
veur peut exercer des poursuites directement à charge du dit redevable et se
pourvoir sur les biens qu'il possède en Belgique ($$ 99 et 100).
>. 8 06— Les dispositions du $ 4 de l ‘article 70 ($ 85) ayant peur objet ie
garantir l'intérêt. du Trésor public, l'Administration 4 ste ; sept
conjointement avec l'institution du représentant responsab e, telle garantie com-
plémentaire qui serait présentée et jugée souissA tetes tout
Si les garanties réelles que possède le représentant score Cet
jugées insuffisantes, rien n’empêche que le redevable soit admis à y supplée
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