l’kffort nécessaire.
383
un armateur français n’est pas considéré comme navire fran
çais en dehors des limites du cabotage local; il reste sous
le coup des lois et règlements applicables à la marine étran
gère, s’il aborde dans un port français situé en dehors de
ce rayon, ou si, d’aventure, il se rend dans un port métro
politain sans avoir obtenu la francisation provisoire. Rien
de plus simple encore que de décider, par une loi, que la
francisation définitive pourra être acquise sur place, soit
auprès de l’administration locale, soit auprès du consul fran
çais, aux navires étrangers achetés par des Français, soit
dans nos colonies, soit dans un port étranger situé dans un
rayon déterminé.
M. Charles Roux demande enfin, au nom des coloniaux,
la modification du décret du i” février i8g3, lequel exige,
pour conduire les machines d’une force supérieure à 3oo
chevaux, au moins deux mécaniciens brevetés en France,
l’un de première, l’autre de seconde classe, et qui oblige
nos armateurs coloniaux à faire venir de France leurs chefs
mécaniciens. La faculté de les recruter parmi des Français
domiciliés dans la colonie épargnerait aux armateurs des
frais considérables. Il serait, du reste, équitable que les
mécaniciens arrivés dans la colonie avec le brevet de
deuxième classe pussent obtenir sans se déplacer le brevet
de la classe supérieure. La présence de ces deuxièmes ou
troisièmes mécaniciens, aptes à acquérir le brevet de pre
mière classe, est fréquente dans les colonies que visitent
régulièrement les paquebots des grandes compagnies et
les vaisseaux de la flotte. Il serait facile d’instituer, dans
un certain nombre de ports coloniaux, des commissions
d’examen dont les éléments s’y trouvent déjà, et qui
seraient chargées de délivrer les brevets de mécanicien de
première et de seconde classe.
Ces mesures, jointes à une protection spéciale des navires