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S 2. Les dépenses de loyer ou de ménage du contribuable visées à l’ar-
ticle 26, $ 3, ne peuvent être déduites de son revenu global.
Art. 58. La supertaxe est due ‘pour l'année entière, en raison des revenus
de l’année antérieure. Toutefois les révenus professionnels, pour la partie n’ex-
cédant pas 100,000 francs, ne sont comptés qu’à concurrence des neuf dixièmes
de leur montant net imposable (1).
Art. 39. Tout chef de famille est cotisable, tant en raison de ses revenus
personnels que de ceux des membres de sa famille: qui forment avec lui un
seul ménage.
Sauf preuve contraire, sont présumés faire partie du ménage, les enfants
de moins de vingt et un ans, qui habitent avec leurs parents.
Les revenus que le redevable touche pour des groupes ou organismes étran-
gers à son ménage sont déclarés et imposés séparément, moyennant les justi-
fications nécessaires (2).
… Art, 40. Lorsque plusieurs: personnes habitent et vivent ensemble de ma-
nière à ne former qu'un seul ménage, il est établi, sur l’ensemble des revenus
provenant des biens mis en commun, une cotisation unique du payement de
laqueïlé elles demeurent solidairement responsables.
La cotisation est portée au rôle au nom du chef de ménage, gérant, direc-
teur ou supérieur.
Art. 41, $ ler. Est déduit de la supertaxe, l'impôt correspondant à la por-
tion du revenu global établi conformément à l’article 36, qui n'excède pas le
minimum fixé ci-après :
3,150 francs dans les communes de moins de 52,000 habitants;
3,600 francs dans les communes de 5,000 à 15,000 habitants exclusivement;
4,200 franes dans les communes de 15,000 à 30,000 habitants exclusivement ;
4,800 franes dansles communes de 30,000 à 60,000 habitants exclusivement;
5,400 francs dans les communes de 60,000 habitants*et plus.
Ce barème peut être revisé par arrêté royal en cas de modification des
conditions économiques (3).
$ 2. La classification est basée sur la population totale constatée par le
dernier recensement décennal publié avant l’année de l’exigibilité de l'impôt. ‘
$ 8. Lorsqu'une agglomération s’étend. sur plusieurs communes, les com:
munes ou leurs parties agglomérées peuvent être rangées, par arrêté royal,
dans la catégorie à laquelle appartient la commune la plus. peuplée.
Un arrêté royal peut aussi ranger une commune dans une catégorie supé-
tieure à celle de sa population, lorsque le coût de la vie y est particulièrement
élevé à raison de circonstances exceptionnelles (4) (54
$ 4 Lorsque le revenu global est inférieur au quadruple du minimum
exonéré, celui-ci est réduit d’un quart en ce qui concerne la femme mariée qui
habite avec son mari et les célibataires, veufs ou divorcés, qui habitent avec
leurs parents ou qui font ménage en commun; mais la déduction reste entière
si le mari ou les parents sont à charge des intéressés.
Pour tous les contribuables, la déduction prévue par le S$ ler et par
l’article 42, est réduite de moitié lorsque le revenu global dépasse quatre fois
le minimum exonéré, y compris les accroissements pour charges de famille;
elle n’est plus applicable lorsque le dit revenu excède l’octuple du minimum
susvisé (6).
Art. 42. Le minimum exempté en vertu de l’article 41 est augmenté d'un
sixième pour chaque membre de la famille à la charge du redevable au ler jam-
vier de l’année de l'imposition.
(1) Article 7 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 0.
(2) Article 9 de la loi du 3août 1920 (R1 3222).
(3) Article 8, $ ler, de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5).
(4) Article 10 de la loi du 3 août 1920 (R1 3222).
(5) Les arrêtés royaux des 3 août 1922 (R1 85). 18 février 1924 (cire. m. du 4 mars
1924, no 34010) et 5 avril 1925 (cire. m. du 14 avril 1925, no 3986) sont relatifs à la classi-
fication des communes.
(6) Article 8, $ 2, de la loi du 31 décembre 1925 (BR 5.
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