Full text : Die Genussscheine nach schweizerischem Recht

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Ami,  ä  Territet,  etc.,  etc.,  concessionnaires  du  chemin  de
fer  Glion  aux  Rochers  de  Naye,  ont  effectud  les  dtudes
preliminaires  et  du  tracd  de  la  ligne;  ils  ont  en  outre  prdpard
  ou  conclu  diverses  conventions  en  vue  d’assurer  la
construction  du  chemin  de  fer  et  son  exploitation  Cf.
Statuts  de  la  Compagnie  Viege-Zermatt.
La  participation  aux  bdndfices  rdservde  aux  fondateurs
sera  reprdsentde  par  100  titres  au  porteur,  dits  parts  de
fondateur,  munis  de  Coupons.  Ces  parts  ne  donnent  ä
leur  porteur  aucun  droit  de  gestion  ou  de  reprdsentation
dans  les  assembldes  gdndrales  de  la  compagnie.
Ces  titres  devront  etre  entidrement  amortis  par  la
compagnie  avant  le  1 er  mai  1915,  premidre  date  ä  laquelle
la  Confdddration  pourra  exercer  son  droit  de  rachat.
/  La  compagnie  procddera  ä  cette  Operation  par  amor-/
  tissement  annuel  d’un  dixidme,  soit  de  10  titres  tirds  au
'  sort,  ce  tirage  commenqant  le  1 er  mai  1906.  La  compagnie
A  remboursera  ces  titres  ä  un  prix  dgal  ä  leur  rendement
moyen  pendant  les  cinq  anndes  prdcddentes,  capitalid  ä  5%.
En  aucun  cas  le  prix  de  ce  remboursement  ne  pourra  ddpasser
  le  chiffre  de  400  fr.  par  titre.
Sämtliche  Genussscheine  waren  schon  am  31.  Dezember
1904  amortisiert.
9.  Societe  anonyme  Perrot,  Duval  et  C ie .
Art.  11.  II  sera  crdd  4000  parts  de  fondateur  sans
valeur  nominale,  reprdsentdes  par  des  titres  au  porteur
signds  par  deux  administrateurs.
Le  transfert  des  parts  de  fondateur  s’opdre  par  la
simple  tradition  des  titres.
Les  parts  ne  font  pas  partie  du  Capital  social  et  elles
ne  donnent  ä  leurs  porteurs  aucun  droit  de  participer  aux
assembldes  gdndrales,  ni  de  s’immiscer  dans  les  affaires
de  la  socidtd,  mais  seulement  un  droit  ;'i  participer  aux
bdndfices  de  l’entreprise  et  aux  produits  de  la  liquidation
sous  les  conditions  et  dans  les  proportions  fixdes  aux
art.  40  et  43  ci-aprds.
            
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