Full text : Code de commerce

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DES  SOCIETES.

Art.  39.  Les  sociétés  en  nom  collectif  ou  en  commandite  doivent  être
constatées  par  des  actes  publics  ou  sous  signature  privée,  en  se  conformant, ­
  dans  ce  dernier  cas,  à  l'article  1325  du  Code  civil.  —  Com.  20  ,  23,
41  s.,  49:  Civ.  1317,  1325,  1341,  1834.

R.  V»  Société,  812  s.,  1122  s.  —  S.  cod.  vo,
1.  La  convention  par  laquelle  des  parties ­
  s’engagent  à  former  une  société  commerciale ­
  à  partir  d’une  époque  et  d’après
des  bases  arrêtées  entre  elles,  avec  obligation ­
  d’en  rédiger  l’acte  dans  une  période
de  temps  qu’elles  ont  fixée,  constitue  une
obligation  de  faire  qui  lie  chacune  d’elles,
et,  par  suite,  si  l’un  des  contractants  se
refuse  de  mauvaise  foi  à  remplir  ses  engagements, ­
  après  avoir  entraîné  les
autres  dans  des  dépenses  d’une  certaine
importance,  il  y  a  lieu  de  prononcer  contre
lui  la  résiliation  de.  la  convention  et  de
le  condamner  à  des  dommages-intérêts.
—  Paris,  2  déc.  1887,  D.  P.  88.  5.  332.
2.  En  l’absence  d’un  acte  écrit  faisant
connaître  la  nature  de  la  société  avec  laquelle ­
  les  tiers  ont  traité,  la  preuve  que

497  S.,  668  s.  —  T.  (87-97),  cod.  vo,  151  S.
tous  ses  membres  ou  quelques-uns  d’entre
eux  sont  des  associés  en  nom  collectif,
solidairement  obligés,  peut,  aussi  bien  que
la  preuve  de  l’existence  même  de  la  société, ­
  résulter  des  faits  et  circonstances
souverainement  constatés  par  les  juges
du  fond.  —  Req.  12  juin.  1888,  D.  P.  89.1.148.
3.  L'existence  d’une  simple  association
de  fait  peut  être  établie  par  tous  les
moyens  de  preuve  autorisés  en  matière
commerciale,  lorsqu’il  s’agit  non  pas  do
lier  les  parties  pour  l’avenir  en  les  obligeant ­
  à  continuer  leur  association,  mais
de  déterminer  les  rapports  qui  ont  pu
exister  entre  elles  dans  le  passé,  afin
d’arriver  à  la  liquidation  des  opérations
faites  en  commun.  —  Req.  7  avr.  1909,
D.  P.  1909.  1.  344.

Art.  40.  (Abrogé  par  L.  24  juillet  1867.)  Les  sociétés  anonymes  ne
peuvent  être  formées  que  par  des  actes  publics.
Art.  41.  Aucune  preuve  par  témoins  ne  peut  être  admise  contre  et
outre  le  contenu  dans  les  actes  de  société,  ni  sur  ce  qui  serait  allégué
avoir  été  dit  avant  l’acte,  lors  de  l’acte  ou  depuis,  encore  qu’il  s’agisse
d’une  somme  au-dessous  de  150  francs.  —  Civ.  1344,  1347,  1834,  1866.
R.  v»  Société,  812  s.  —•  S.  eod.  vo,  415  B.

Art.  42.  L’extrait  des  actes  de  société  en  nom  collectif  et  en  commandite ­
  doit  être  remis,  dans  la  quinzaine  de  leur  date,  au  greffe  du
tribunal  de  commerce  de  l'arrondissement  dans  lequel  est  établie  la  maison ­
  du  commerce  social,  pour  être  transcrit  sur  le  registre,  et  affiché,
pendant  trois  mois,  dans  la  salle  des  audiences.
Si  la  société  a  plusieurs  maisons  de  commerce  situées  dans  divers  arrondissements, ­
  la  remise,  la  transcription,  et  l'affiche  de  cet  extrait,  seront
laites  au  tribunal  de  commerce  de  chaque  arrondissement.
(L.  31  mars  1833.)  «  Chaque  année,  dans  la  première  quinzaine  de
janvier,  les  tribunaux  de  commerce  désigneront,  au  chef  -lieu,  de  leur
ressort,  et,  à  défaut,  dans  la  ville  la  plus  voisine,  xm  ou  plusieurs
journaux  où  devront  être  insérés,  dans  la  quinzaine  de  leur  date,  les
extraits  d’actes  de  société  en  nom  collectif  ou  en  commandite,  et  régleront ­
  le  tarif  de  l'impression  de  ces  extraits.
«  Il  sera  justifié  de  cette  insertion  par  un  exemplaire  du  journal  certifié ­
  par  l’imprimeur,  légalisé  par  le  maire  et  enregistré  dans  les  trois
mois  de  sa  date.  »
Ces  formalités  seront  observées,  à  peine  de  nullité  à  l’égard  des  inlé-
            
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