Full text : Code de commerce

38  CODE  DE  COMMERCE,  LÏV.  I,  TIT.  III.

65.  Sont  abrogées  les  dispositions  des  articles  42  ,  43  ,  44  ,  45  et  46  du  Code  de
commerce.
TITRE  V.  —  DES  TONTINES  ET  DES  SOCIÉTÉS  D’ASSURANCES.
66.  (Abrogé  par  L.  17  mars  1905.)  Les  associations  de  la  nature  des  tontines  et
les  sociétés  d’assurances  sur  la  vie,  mutuelles  ou  à  primes,  restent  soumises  à  l'autorisation ­
  et  à  la  surveillance  du  Gouvernement.
Les  autres  sociétés  d’assurances  pourront  se  former  sans  autorisation.  Un
règlement  d’administration  publique  déterminera  les  conditions  sous  lesquelles
elles  pourront  être  constituées.
67.  Les  sociétés  d’assurances  désignées  dans  le  paragraphe  2  de  l'article  précédent, ­
  qui  existent  actuellement,  pourront  se  placer  sous  le  régime  qui  sera
établi  par  le  règlement  d’administration  publique,  sans  l’autorisation  du  Gouvernement, ­
  en  observant  les  formes  et  les  conditions  prescrites  pour  la  modification ­
  de  leurs  statuts.

dispositions  diverses  (  Ajouté  par  L.  1er  août  1893,  art.  6).

68.  (  Ajouté  par  L.  1er  août  1893,  art.  6,
en  commandite  ou  anonymes  qui  seront
commerce  ou  de  la  présente  loi  seront
usages  du  commerce.
1.  Une  société,  bien  qu'ayant  pour  objet
des  opérations  civiles,  est  constituée  dans
la  forme  anonyme,  c’est-à-dire  dans  une
forme  qui  n’est  admise  que  par  le  Codé
de  commerce  ou  par  la  loi  du  24  juill.
1867,  lorsque,  le  capital  social  étant  divisé
en  actions,  les  associés  ne  sont  tenus,
sans  solidarité  entre  eux,  que  jusqu’au
montant  de  leurs  parts,  de  telle  sorte  que
les  engagements  des  administrateurs  ne
pourraient  être  exécutés  que  sur  les  biens
sociaux  et  nou  sur  les  biens  personnels
des  associés  ;  en  conséquence,  cette  société
est  commerciale  et,  dès  lors,  nulle,  si  lors
de  sa  formation  les  formalités  prescrites
pour  la  constitution  des  sociétés  anonymes
n’ont  pas  été  observées;  peu  importe,
d’ailleurs,  qu’elle  se  soit  dénommée  société
civile.  —  Civ.  c.  7  janv.  1908,1).  P.  1908.  1.
126.  —  V.  aussi  Besancon,  27  mars  1903,
D.  P.  1904.  2.  241.  —  Cr.  r.  14  janv.  1905,
1).  P.  1906.  1.  129.  —  V.  toutefois  Montpellier, ­
  20  mai  1903,  D.  P.  1904.  2.  241.  —  D.  P.
1906.1.129,  note.
2.  Une  société  civile  constituée  sous  la
forme  anonyme,  avec  capital  variable  et
responsabilité  limitée  des  associés,  est
soumise  aux  lois  et  usages  du  connncrco  ;
dès  lors,  le  tribunal  de  commerce  est
compétent  pour  statuer  sur  l'action  en
nullité  dirigée  par  des  associés  contre
une  semblable  société,  pour  infraction
aux  art.  48  et  54  de  la  loi  du  24  juill.  1867.
—  Douai,  11  janv.  1910,  D.  P.  1911.  2.  144.
3.  Constitue  une  société  commerciale,
quel  que  soit  son  objet,  et  peut  être
déclarée  en  faillite,  toute  société  qui  présente ­
  cumulativement  ces  deux  caractères, ­
  dç  limiter  au  montant  des  apports

I.)  Quel  que  soit  leur  objet,  les  sociétés
constituées  dans  les  formes  du  Code  de
i  commerciales  et  soumises  aux  lois  et
l’obligation  des  associés  au  passif  social,
et  de  permettre  la  cession  des  parts
sociales  sans  le  consentement  de  tous
les  associés.  —  Trib.  oom.  de  la  Seine,
20  févr.  1912.  D.  P.  1913.  2.  273.  —  Civ.  C.
3  janv.  1912,  D.  P.  1912.  1.  500,  et  sur  renvoi ­
  Amiens,  20  nov.  1912,  D.  P.  1913.  2.
273,  et  la  note  de  M.  Chéron.
4.  Il  en  est  ainsi,  spécialement,  d’une
société  à  objet  civil,  dite  en  commandite
simple,  dont  les  statuts  autorisent  les
commanditaires  à  céder  leurs  parcs  sans
faire  agréer  le  cessionnaire,  et  sous  la
seule  obligation  do  notifier  au  siège
social  un  mois  à  l’avance  leur  intention
de  vendre,  afin  de  permettre  à  leurs
coassociés  d’exercer  un  droit  de  préemption ­
  :  une  pareille  société,  ne  comportant ­
  pas  1’intuitv.8  personœ,  constitue  eu
réalité  une  commandite  par  actions.  —
Civ.c.  3  janv.  1912  et  Amiens,  20  mars  1912,
précités.
5.  De  mémo,  il  faut  considérer  comme
société  commerciale  par  actions  une
société  à  objet  civil  dans  laquelle  les
parts  d’associés  sont  représentées  par
des  titres  au  porteur,  encore  quo  les  statuts ­
  imposent  aux  associés  la  responsabilité ­
  du  passif  social  chacun  pour  sa
part  virile,  cette  dernière  clause  étant
illusoire  par  suite  de  l’impossibilité  où  se
trouvent  les  créanciers  sociaux  de  découvrir ­
  les  porteurs  de  titres,  lesquels
peuvent,  en  no  se  faisant  pas  connaître,
limiter  leur  perte  au  montant  de  leurs
versements.  —  Trib.  com.  Seine,  20  févr.
1912,  précité.
6.  On  doit  considérer  comme  commerciale, ­
  et  par  suite  comme  susceptible
            
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