Full text : Code de commerce

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CODÉ  Î)Ê  COMMERCÉ,  L1V;  ï,  Ttf.  111.

et  en  Algérie,  et  devant  les  tribunaux.  Il  doit  justifier  au  préalable  de  pouvoirs
statutaires  Suffisants  pour  la  gestion  directe  de  l'entreprise  en  France  et  Cii
Algérie,  notamment  pour  la  signature  des  polices,  bons  *  quittances  et  autres
pièces  relatives  aux  opérations  réalisées.
Toute  entreprise  est  tenue  de  produire  au  ministre  du  travail,  dans  le  délai
qu’il  détermine,  la  traduction  en  langue  française,  certifiée  conforme,  des  documents ­
  en  langue  étrangère,  se  rapportant  à  ces  Opérations  et  pour  lesquels  bette
traduction  est  requise.
Les  conditions  générales  et  particulières  des  polices,  les  bons  et  tous  les  documents ­
  se  rapportant  à  l’exécution  des  contrats  doivent  être  rédigés  ou  traduits
en  langue  française.  Dans  ce  dernier  cas,  le  texte  français  fait  seul  foi  à  l’égard
des  souscripteurs  et  des  porteurs  français.
lîî.  Le  ministre  du  travail  présente  chaque  année  au  Président  de  la  République ­
  et  fait  publier  au  Journal  officiel  un  rapport  d’ensemble  sur  le  fonctionnement ­
  de  la  présente  loi  et  sur  la  situation  de  toutes  les  entreprises  qu’elle  régit.
Les  frais  de  toute  nature  résul  tant  de  la  surveillance  et  du  contrôle  sont  à  la
charge  des  entreprises.  Un  arrêté  ministériel  fixe,  à  la  fin  de  Chaque  exercice,
la  répartition  de  ces  frais  entre  les  entreprises  au  prorata  du  montant  global
des  versements  encaissés  par  elles  au  cours  de  l’exercice,  exception  faite  des
opérations  réalisées  hors  de  France  et  d’Algérie  par  des  entreprises  étrangères.
Au  compte  rendu  est  .joint  le  compte  détaillé  des  recettes  et  dépenses  afférentes ­
  au  contrôle  des  entreprises.
TITRE  IV.  —  PÉNALITÉS.
14.  Les  entreprises  sont  passibles,  de  plein  droit  et  salis  aucune  mise  Cil
demeure,  d’amendes  administratives,  recouvrées  comme  en  matière  d’eiiRegistrement,
  à  la  Requête  du  ministre  du  travail,  savoir  :
1°  D’une  amende  de  vingt  francs  (20  fr.)  par  joilr  polir  retard  apporté  h  chacune ­
  des  productions  visées  par  le  troisième  alinéa  de  l’article  11  et  le  deuxième
alinéa  de  l’article  12  ;
2»  D’une  amende  de  cent  francs  (100  fr.)  par  jour  pour  retard  appoRté  à
chacune  des  productions  ou  publications  visées  pur  le  deuxième  alinéa  de
l’article  6  et  les  paragraphes  Ici  et  2  de  l’article  11.
En  Cas  d’opposition,  les  instances  seront  instruites  et  jugées  selon  lès  formes
pReserites  par  l’article  76  de  la  loi  du  28  avril  1816.
15.  Les  contraventions  aux  dispositions  des  premieR  et  troisième  alinéas  de
l’article  6,  aux  premier  et  troisième  alinéas  de  l’article  7,  à  l’article  8,  ù  l’article ­
  20,  à  l’article  21,  ainsi  qu’au  règlement  d’administrdtioil  ptibliqüe  pRévu
par  l’article  8  et  aux  décrets  pRévus  par  les  paRagraphes  3  a  7  de  l’article  9.
sont  constatées  par  procès-verbaux  des  commissaires  contrôleurs  qui  font  foi
jiisqti’à  preuve  contraire,  sans  préjudice  des  Constatations  et  poursuites  de
droit  commun  ;  elles  sont  poursuivies  devant  le  tribunal  correctionnel  à  la
Requête  du  ministère  public  et  punies  d’Urte  amende  de  cent  à  cinq  mille  frartes
(100  à  5000  fr.)  et,  en  cas  de  récidive,  de  cinq  cents  à  dix  mille  francs  (500  a
10000  fr.).
!<>•  Solvt  poursuivies  devant  le  tribunal  correctionnel  et  passibles  d’Uiie
amende  de  seize  à  cent  francs  (1(5  à  100  fr.),  toutes  personnes  qiii  auraient  pRoposé
  ou  fait  souscrire  des  polices  ou  bons  de  capitalisation,  et  notamment  chacun ­
  des  administrateurs  ou  directeurs  d’entreprises  qui  réalisent  des  opérations
visées  par  la  présente  loi  avant  la  publication  au  Journal  officiel  de  l’enregistRement
  prévu  à  l’article  2,  ou  qui  effectuent  des  opérations  nouvelles  après  la
publication  dit  décret  prévu  par  l’article  18  ou  après  le  Refus  d'enregistrement
prévu  par  l’article  19.
            
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