La première tentative faite pour réglementer organique-
ment cette question est représentée par les projets de loi dé-
posés au cours de la XXV° et de la XXVI° législatures pour
l'enregistrement des syndicats professionnels. Ces projets
furent discutés à plusieurs reprises au sein de la Commission
permanente de législation du travail, de l’émigration et de la
prévoyance sociale. Celle-ci condensa ses propositions en un
texte qui, avec quelques variantes, fut traduit en loi par le
décret royal du 29 octobre 1922, n. 1529. Il n’a jamais eu,
toutefois, d’application pratique, le gouvernement n’ayant
jamais édicté les dispositions réglementaires y relatives.
Le décret se limitait à accorder aux organisations profes-
sionnelles satisfaisant à des conditions déterminées, le droit
d’être inscrites dans des registres ad hoc pour obtenir la faculté
de désigner leurs délégués, patrons ou travailleurs, au sein
des organes où ces délégués étaient admis en vertu du principe
de la représentation proportionnelle d’après le nombre d’indi-
vidus contrôlés par elles. Plutôt que de régler la reconnais-
sance légale proprement dite des associations, il s’agissait
done d’instituer une sorte de bureau d’état-civil des associa-
tions susdites, sans qu’on leur accordât même pas la person-
nalité civile et sans que l’autorité fût investie d’aucune faculté
de contrôle sur leur action effective.
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Il résulte de ces brèves indications que le projet de loi
soumis à votre examen renouvelle profondément et radicale-
ment les tendances qui s’étaient manifestées jusque-là. Avant
que ne s’affirmât la nouvelle conception syndicale, à la faveur
de l’arrivée du fascisme au pouvoir, les réformateurs les plus
hardis en cette matière avaient posé comme but de leurs
aspirations l’octroi de la personnalité civile aux syndicats,
quoique les tendances modernes de la doctrine juridique et de
la jurisprudence relativement aux associations non ‘reconnues
eussent déjà enlevé à la réforme désirée une grande partie de
sa valeur pratique. D’autre part, les organisateurs n’envisa-
geaient point cette réforme sans méfiance ni hostilité, puis-
qu’elle aurait soumis les syndicats à une ingérence redoutée,
bien que limitée et seulement formelle, de la part de l’Etat-
La reconnaissance des syndicats est réglée à l’étranger
de façon variable. Dans certains pays, ils peuvent jouir de
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