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B.— MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER L’APPLICATION
DE LA DURÉE MAXIMA DU TRAVAIL.
Sauf dans le cas où les ouvriers ont une organisation
très développée, ou se trouvent assez forts pour prévenir
tout empiètement de la part du patron, l’observation d’une
limitation légale de la durée du travail est impossible,
à moins que la durée de la journée n’ait été constatée
et notifiée d’avance. Un agent étrang.r à un établissement
déterminé, tel qu’un inspecteur de l’Etat, ne peut
contrôler effectivement les heures de travail qui sont
pratiquées dans cet établissement à moins que la journée
n’aitété délimitée avec précision et que tout travail exécuté
en dehors de ses limites, ne soit (sauf autorisation formelle),
considéré comme illégal.
On pourrait atteindre ce but par l’un ou l’autre des
moyens suivants :—
(1) La loi ou des réglements publics pourraient fixer
d’une façon précise l’heure à laquelle le travail doit commencer
et l’heure à laquelle il doit finir. C’est le régime
que les lois britanniques sur les fabriques appliquent à la
réglementation des heures de travail des femmes et des
adolescents : elles laissent au patron le choix entre des
périodes de travail nettement déterminées.
(2 Les heures de travail peuvent être fixées par le
patron, à la condition qu’elles soient publiées d’avance et
ne soient pas modifiées sans avis préalable.
(3) La fixation des heures peut être réglée par voie de
convention entre patrons et ouvriers. (Suisse ; Allemagne
et republique Tchéco-Slovaque.)
Le pouvoir discrétionnaire prévu dans les paragraphes
2 et 3, est, dans certains cas, sujet à des restrictions légales
déterminant les limites dans lesquelles doivent être comprises
les heures de travail.
Les Gouvernements de Belgique, de France, de Pologne,
de Suisse, du Royaume-Uni et du Queensland, se sont