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gations en dessous du pair, il doit être réparti proportionnellement sur toute, la
durée de l'emprunt, sauf le cas de remboursement anticipatif.
$ 17. — Le V8 de l’article 26 stipule que ne sont pas déduites des revenus
professionnels les dépenses ayant un caractère ‘personnel, telles le loyer de la
partie de l'immeuble affectée à l'habitation, l'entretien du ménage de l'inté.
ressé, les frais d'instruction, d'éducation et toutes autres dépenses non néces-
sitées par l'exercice de la profession.
Parmi ces dépenses personnelles nn déductibles des revenus profession-
nels, il faut comprendre aussi: a) les impôts divers qui sont dus autrement
qu’à raison de la profession exercée par le contribuable (SC) y les
primes d’assurances autres que celles visées aux $$ 8, dernier alinéa, et 14,
litt. A; c) les intérêts payés sur des emprunts ou des avances ävant pour but de
faire face à des besoins non professionnels, ete. (S 15).
Ne peuvent non plus être déduits: 1) les sommes comprises parmi les frais
généraux ou dans un autre compte créditeur et consacrées à l'extension de
l’entreprise ou dépensées pour donner une plus-value à l'outillage (vbir $ 82)-
2) les subsides accordés volontairement à des œuvres de bienfaisance alors méme
que celles-ci sont organisées au profit de Sroupements d'ouvriers ou ‘d’em-
ployés; 8) les libéralités quelconques, ete.
$ 18. — Pour ceux qui exercent des professions libérales (avocats, méde-
cins, experts, ete.), à côté des charges professionnelles indiscutables qui décou-
lent, par exemple, de l'utilisation de bâtiments et d'objets mobiliers, d ‘employés,
cochers ou chauffeurs exclusivement affectés à des fins professionnelles,
existe des dépenses qui sont communes aux besoins personnels du redevable et
de sa famille et aux exigences de la profession. Afin d'éviter des discussions à
cet égard, il est permis d'augmenter les dépenses relatives aux locaux et au dit
personnel d’une somme forfaitaire équivalente au dixième des recettes, ef ce
par analogie avec ce qui est prévu par d'article 29, $ 3, in fine, de la foi, en ce
qui concerne leg fonctionnaires, employés, salariés et pensionnés.
Les intéressés ont toutefois la faculté d'établir la réalité de leurs chargez
professionnelles.
C. — BENEFICES DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES,
COMMERCIALES OU AGRICOLES.
$ 19. — Aux termes de l’article 27, $ ler, les bénéfices des exploitations
industrielles, commerciales ou agricoles, sont ceux qui résultent de toutes les
opérations traitées par leurs établissements ou à l'entremise de ceux-ci.
$ 20. — En ce qui chbneerne les redevables qui possèdent en Belgique leur
domicile ou leur principal établissement, la taxe professionnelle est due À raison
des bénéfices produits en Belgique ou recueillis à l'étranger (art. 2, n° 2), sauf
réduction dur taux quant aux revenus d’origine étrangère (voir $ 62).
Il est indifférent que les établissements situés hors du pays soient ou non
sous la dépendance des sièges belges.
Dans l'espèce, il faut tenir compte de l’ensemble des opérations traitées par
le même redevable, c’est-à-dire du résultat du bilan général.
$ 21. — Pour un particulier, le domicile est le lieu bü se trouve le siège de
ses intérêts civils; c’est généralement là qu'il est inserit aux registres de 18
population et qu’il est électeur; c’est là aussi qu’il se déclare domicilié dans des
actes authentiques,
322 — Pour une société, le principal établissement est le ‘Tieu où se con-
centre son individualité juridique, où s’exercent, en fait, l’impulsion génératrice
eb le contrôle supérieur, où s’encaissent les bénéfices et où se réunissent les
actionnaires.
Le plus souvent, c’est là aussi que se trouve le siège social: quand les
statuts en fixent un autre, celui-ci est parfois plus apparent que réel. Dans
ce dernier cas, le principal établissement s’entend du lieu où se trbuvent réunis