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1. — LOI DU 3 AVRIL 1926
CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION JURIDIQUE
DES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
CHAPITRE I.
De la reconnaissance légale des syndicats
et des contrats collectifs de travail.
ART. 1°". — Peuvent être légalement reconnues les asso-
ciations syndicales de patrons et de travailleurs, intellectuels
et manuels, lorsqu’elles fournissent la preuve que les condi-
tions suivantes sont remplies par elles:
1) s’il s’agit d’associations patronales, que les patrons
qui y sont inscrits, par adhésion volontaire, emploient au
moins le dixième des ouvriers travaillant dans les entreprises
de l’espèce pour laquelle l’association est constituée et se trou-
vant dans la circonscription où l’association opère; et s’il
s’agit d'associations de travailleurs, que les travailleurs qui
y sont inscrits, par adhésion volontaire, représentent au moins
le dixième des travailleurs de la catégorie pour laquelle l’asso-
ciation est constituée, se trouvant dans la circonscription où
l’association opère;
2) que, en sus de la protection des intérêts économiques
et moraux de leurs membres, les associations se proposent
d'accomplir, et accomplissent effectivement, des fonctions
d’assistance, d’instruction et d’éducation morale et patriotique
à l’égard desdits membres;
3) que les personnes qui dirigent l’association offrent
des garanties de capacité, de moralité et d’esprit patriotique.
ART. 2.— Peuvent être légalement reconnues, lorsqu'elles
réunissent les conditions prescrites par l’article précédent, les
associations d'individus exerçant librement un métier ou une
profession.
Les ordres, collèges et associations de personnes exerçant
une profession libérale, qui existent déjà et sont reconnus