Full text: La réforme syndicale en Italie

Ë, 
1. — LOI DU 3 AVRIL 1926 
CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION JURIDIQUE 
DES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL. 
CHAPITRE I. 
De la reconnaissance légale des syndicats 
et des contrats collectifs de travail. 
ART. 1°". — Peuvent être légalement reconnues les asso- 
ciations syndicales de patrons et de travailleurs, intellectuels 
et manuels, lorsqu’elles fournissent la preuve que les condi- 
tions suivantes sont remplies par elles: 
1) s’il s’agit d’associations patronales, que les patrons 
qui y sont inscrits, par adhésion volontaire, emploient au 
moins le dixième des ouvriers travaillant dans les entreprises 
de l’espèce pour laquelle l’association est constituée et se trou- 
vant dans la circonscription où l’association opère; et s’il 
s’agit d'associations de travailleurs, que les travailleurs qui 
y sont inscrits, par adhésion volontaire, représentent au moins 
le dixième des travailleurs de la catégorie pour laquelle l’asso- 
ciation est constituée, se trouvant dans la circonscription où 
l’association opère; 
2) que, en sus de la protection des intérêts économiques 
et moraux de leurs membres, les associations se proposent 
d'accomplir, et accomplissent effectivement, des fonctions 
d’assistance, d’instruction et d’éducation morale et patriotique 
à l’égard desdits membres; 
3) que les personnes qui dirigent l’association offrent 
des garanties de capacité, de moralité et d’esprit patriotique. 
ART. 2.— Peuvent être légalement reconnues, lorsqu'elles 
réunissent les conditions prescrites par l’article précédent, les 
associations d'individus exerçant librement un métier ou une 
profession. 
Les ordres, collèges et associations de personnes exerçant 
une profession libérale, qui existent déjà et sont reconnus
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.