Full text : La réforme syndicale en Italie

— 67 —=constitution
 d’un fonds patrimonial destiné précisément à
garantir l’exécution des obligations prises par lui en vertu
des contrat collectifs. Le règlement auquel renvoie l’article
5 déterminera les modalités de l’emploi de ce fonds dont elles
devront assurer l’intangibilité afin que le but en vue duquel
il est formé soit atteint.
Le chapitre II du projet de loi est consacré au tribunal
du travail.
Dans les législations étrangères qui ont institué un organe
pour trancher les différends en matière de rapports collectifs
du travail on parle surtout d’arbitrage obligatoire. Et l’expression
 arbitrage obligatoire revient souvent lorsque l’on traite
ce problème, comme si c’était là la forme la plus parfaite
de l’intervention de l’État dans les conflits du travail.
Par éontre, le projet de loi institue le tribunal du travail.
Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, l’arbitrage obligatoire
 n’est qu’une forme, plus arriérée et plus imparfaite,
de la justice d’État. L’arbitre est moins que le juge. Il est
choisi par les parties et représente les parties dans le collège
arbitral. Ce caractère de l’arbitrage, qui est en tout et pour
tout une émanation des intéressés, offre un grave défaut: il
donne au jugement le caractère d’une transaction et d’un
compromis, un caractère presque contractuel qui en diminue
nécessairement l’autorité. Une décision n’est vraiment respeetable,
 et ne s’impose aux parties, que si elle provient d’un organe
impartial qui donne raison à celui qui à raison, et ne transige
point en donnant raison à tous et tort à tous. On a peu
volontiers recours à un tribunal qui fatalement vous donnera
tort en partie, et à plus forte raison n’accepte-t-on pas volontiers
 un jugement qui n’est pas une sentence mais un compromis.

, Voilà pourquoi nous avons eru bon de franchir le stade
intermédiaire et imparfait de l’arbitrage, et d’arriver directement
 à la forme complète et précise de la vraie juridietion
 laquelle ne peut être exercée que par un magistrat, par un
juge impartial qui n’est intéressé ni directement ni indirectement
 dans le différend. Nous avons consacré dans le projet
de loi l’institution du tribunal du travail.

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