Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

À 
L’indication des versemjents effectués; 
Les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au por- 
feur, si les statuts l’autorisent. 
Ce registre doit être timbré (voir N° 30). Il n’est pas nécessaire de réserver 
une page à chaque action. 
On croit parfois que, lorsque toutes les actions sont entièrement libérées, il 
ne faut plus de registre d'actionnaires. C’est là une erreur, car il peut y avoir 
des actions entièrement libérées et qui, néanmoins, restent nominatives. 
51. — La propriété des actions nominatives. 
Art. 43 (37). La propriété de l’action nominative s'établit par une ins- 
cription sur le registre prescrit par l’article précédent. ; 
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires- 
La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même 
registre, datée ct signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés: de 
pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par 
l'article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d’accegter et d'inscrire sur 
le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres 
documients établissant l'accord du cédant et du cessionnaire. 
: S'IL y a plusieurs propriétaires d’une action, la société a le droit de sus pien - 
dre l'exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit dési- 
gnée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action. 
Cet article 1690 du Code civil stipule : 
Le cessionnaire m'est saisi à l’égard. des tiers que par la signification ‘du 
érahsport fait au débiteur; néanmoins, le cessionnare peut être également saisi 
par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte a uthentique. 
,_ La signification, telle qu’elle est comprise ci-dessus, est une signification 
faite par huissier. ES 
La faculté d'inscrire sur de la correspondance ou autres documents est une 
de ces clauses auxquelles les statuts peuvent déroger. 
52, — Forme de l'action au porteur. 
Art. 44 (38). — L'action au porteur est signée par deux administrateurs 
au moins. 
L'action indique : 
La date de l’acte constitutif de la société et de sa publication ; 
Le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions, ainsi que la valeur 
nominale des titres ou la part sociale qu’ils représentent ; 
La consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont 
faits : 
Les avantages particuliers attribués aux fondateurs 
La durée de lai société : 
Le jour et l'heure de l’assemblée générale anmuelle 
53. — Forme de l’action nominative. 
L'action nominative théoriquement consiste dans l'inscription sur le regis 
tre; le certificat d'inscription nominative est un simple titre de reconnaissancé de 
l'inscription au registre (voir N° 51) qui est le seul mode de preuve où titre de 
propriété admis en la matière. - 
54. — Cession des actions. 
Art. 45 (39). — La cession de l’action au porteur s'opère par la seule tradi- 
tion du titre. 
Art. 46 (40). — Les cessions d'actions me sont valables qu'après la consti- 
tution définitive de la société et le versement du cinquième de l’import des 
actions. 
Lies actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération. 
y,
	        
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