À
L’indication des versemjents effectués;
Les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au por-
feur, si les statuts l’autorisent.
Ce registre doit être timbré (voir N° 30). Il n’est pas nécessaire de réserver
une page à chaque action.
On croit parfois que, lorsque toutes les actions sont entièrement libérées, il
ne faut plus de registre d'actionnaires. C’est là une erreur, car il peut y avoir
des actions entièrement libérées et qui, néanmoins, restent nominatives.
51. — La propriété des actions nominatives.
Art. 43 (37). La propriété de l’action nominative s'établit par une ins-
cription sur le registre prescrit par l’article précédent. ;
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires-
La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même
registre, datée ct signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés: de
pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par
l'article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d’accegter et d'inscrire sur
le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres
documients établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.
: S'IL y a plusieurs propriétaires d’une action, la société a le droit de sus pien -
dre l'exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit dési-
gnée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action.
Cet article 1690 du Code civil stipule :
Le cessionnaire m'est saisi à l’égard. des tiers que par la signification ‘du
érahsport fait au débiteur; néanmoins, le cessionnare peut être également saisi
par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte a uthentique.
,_ La signification, telle qu’elle est comprise ci-dessus, est une signification
faite par huissier. ES
La faculté d'inscrire sur de la correspondance ou autres documents est une
de ces clauses auxquelles les statuts peuvent déroger.
52, — Forme de l'action au porteur.
Art. 44 (38). — L'action au porteur est signée par deux administrateurs
au moins.
L'action indique :
La date de l’acte constitutif de la société et de sa publication ;
Le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions, ainsi que la valeur
nominale des titres ou la part sociale qu’ils représentent ;
La consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont
faits :
Les avantages particuliers attribués aux fondateurs
La durée de lai société :
Le jour et l'heure de l’assemblée générale anmuelle
53. — Forme de l’action nominative.
L'action nominative théoriquement consiste dans l'inscription sur le regis
tre; le certificat d'inscription nominative est un simple titre de reconnaissancé de
l'inscription au registre (voir N° 51) qui est le seul mode de preuve où titre de
propriété admis en la matière. -
54. — Cession des actions.
Art. 45 (39). — La cession de l’action au porteur s'opère par la seule tradi-
tion du titre.
Art. 46 (40). — Les cessions d'actions me sont valables qu'après la consti-
tution définitive de la société et le versement du cinquième de l’import des
actions.
Lies actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.
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