Full text : Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

préciser s’il s’agit des actions d’apports ou de celles libérées par des versements
effectifs, on conteste parfois le droit de vote aux actions d'apport; tout titre
transmissible représentant une parcelle quelconque du capital doit jouir du droit
de vote; il en est tout autrement des titres ne représentant qu’une quote-part du
bénéfice, qui ont été attribués sans contre-partie effective (parts de fondateur,
parts de dividende, etc.) ; ils n’ont droit de vote que si cela ‘est expressément
méntionné aux statuts, sauf, bien entendu, le prescrit de l’article 71 qui ne s’applique
 pas, croyons-nous, aux parts bénéficiaires dépourvues de droit de vote at
exclues comme telles de l'assemblée générale: on peut, mais on ne doit pas leur
accorder le droit de vote.
Si des titres représentaient des coupures d'action, chacune des coupures
n'aurait pas le droit de vote, mais des coupures, même de numéros différents,
groupées en nombre suffisant pour former une action (5 cinquièmes, 20: vingtièmes,
 etc.), jouissent du vote de cette action.
Il est permis d'accorder plusieurs suffrages à une action ; l'essentiel est que
chaque titre puisse prendre part au vote. Exemple: action privilégiée, 10 voix,
action ordinaire, 5 voix ; part de dividende, 1 voix. C’est en vertu de cette tolé
rance que, depuis quelque temps, on voit apparaître des titres dont les droits
sont absolument égaux, sauf le droit de vote ; les titres ainsi créés se différencient
 par des séries A, séries B, etc. ; les statuts marquent bien que les porteurs
de titres d’une certaine catégorie désirent conserver la majorité en tous temps;
ils précisent que toute création de titres nouveaux dans l’une des catégories
entraîne « ipso facto » la création d’un nombre proportionné de titres de l’autre
catégorie. Les différences de droit dans ce cas peuvent être réellement imporfantes;
 par exemple: 50 voix à chaque action série A. 1 seule voix à chaque
action série B.
99. — Emission des votes.
On vote par : assis et levé, question directe, appel nominal ou au vote secret.
100. — -Vote par assis et levé.
C’est le système généralement employé; il n’est admissible que si l’assemblée
 est unanimement d'accord sur le procédé, sinon il faut l’appel nominal. |
Le procédé présente des inconvénients parce que tous les présents à l’assemblée
 n’ont pas le même nombre de voix; il est à conseiller de le rejeter s’il
y à plusieurs opposants ou abstenants et que la constatation des votes émis présente
 une certaine difficulté.
‘Connaissant le total des voix présentes ou représentées suivant la liste de
présence, on constate successivement les opposants, les abstenants et les accep
tants; la constatation doit être suivie immédiatement d’une contre-épreuve
Généralement, on procède par déductions, comme dit au No 95; cela enlève une
certaine valeur à la constatation faite, car des inscrits à la liste des présences
peuvent ne plus se trouver dans la salle au moment du voteet, par conséquent,
ne peuvent pas être mentionnés comme votants et influencer la décision.
101. — Vote par question direjcte.
Ne peut être employé que de l’assentiment unanime de l’assemblée.
On use de ce procédé quand il n’y a que peu d'opposants ou abstenants ;
le président les interpelle sur le vote qu’ils émettent.
Procédé douteux présentant, comme le No 100, une valeur de constatation
cofitestable
102. — Vote par appel nominal.
La décision se prend en appelant successivement tous les inscrits à Ja liste
de présence ; chacun d’eux émet son vote, qui est noté par : oui, non, abstention :
si l’appelé ne répond pas, on note l’absence.

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