Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

préciser s’il s’agit des actions d’apports ou de celles libérées par des versements 
effectifs, on conteste parfois le droit de vote aux actions d'apport; tout titre 
transmissible représentant une parcelle quelconque du capital doit jouir du droit 
de vote; il en est tout autrement des titres ne représentant qu’une quote-part du 
bénéfice, qui ont été attribués sans contre-partie effective (parts de fondateur, 
parts de dividende, etc.) ; ils n’ont droit de vote que si cela ‘est expressément 
méntionné aux statuts, sauf, bien entendu, le prescrit de l’article 71 qui ne s’ap- 
plique pas, croyons-nous, aux parts bénéficiaires dépourvues de droit de vote at 
exclues comme telles de l'assemblée générale: on peut, mais on ne doit pas leur 
accorder le droit de vote. 
Si des titres représentaient des coupures d'action, chacune des coupures 
n'aurait pas le droit de vote, mais des coupures, même de numéros différents, 
groupées en nombre suffisant pour former une action (5 cinquièmes, 20: vingtiè- 
mes, etc.), jouissent du vote de cette action. 
Il est permis d'accorder plusieurs suffrages à une action ; l'essentiel est que 
chaque titre puisse prendre part au vote. Exemple: action privilégiée, 10 voix, 
action ordinaire, 5 voix ; part de dividende, 1 voix. C’est en vertu de cette tolé 
rance que, depuis quelque temps, on voit apparaître des titres dont les droits 
sont absolument égaux, sauf le droit de vote ; les titres ainsi créés se différen- 
cient par des séries A, séries B, etc. ; les statuts marquent bien que les porteurs 
de titres d’une certaine catégorie désirent conserver la majorité en tous temps; 
ils précisent que toute création de titres nouveaux dans l’une des catégories 
entraîne « ipso facto » la création d’un nombre proportionné de titres de l’autre 
catégorie. Les différences de droit dans ce cas peuvent être réellement impor- 
fantes; par exemple: 50 voix à chaque action série A. 1 seule voix à chaque 
action série B. 
99. — Emission des votes. 
On vote par : assis et levé, question directe, appel nominal ou au vote secret. 
100. — -Vote par assis et levé. 
C’est le système généralement employé; il n’est admissible que si l’assem- 
blée est unanimement d'accord sur le procédé, sinon il faut l’appel nominal. | 
Le procédé présente des inconvénients parce que tous les présents à l’as- 
semblée n’ont pas le même nombre de voix; il est à conseiller de le rejeter s’il 
y à plusieurs opposants ou abstenants et que la constatation des votes émis pré- 
sente une certaine difficulté. 
‘Connaissant le total des voix présentes ou représentées suivant la liste de 
présence, on constate successivement les opposants, les abstenants et les accep 
tants; la constatation doit être suivie immédiatement d’une contre-épreuve 
Généralement, on procède par déductions, comme dit au No 95; cela enlève une 
certaine valeur à la constatation faite, car des inscrits à la liste des présences 
peuvent ne plus se trouver dans la salle au moment du voteet, par conséquent, 
ne peuvent pas être mentionnés comme votants et influencer la décision. 
101. — Vote par question direjcte. 
Ne peut être employé que de l’assentiment unanime de l’assemblée. 
On use de ce procédé quand il n’y a que peu d'opposants ou abstenants ; 
le président les interpelle sur le vote qu’ils émettent. 
Procédé douteux présentant, comme le No 100, une valeur de constatation 
cofitestable 
102. — Vote par appel nominal. 
La décision se prend en appelant successivement tous les inscrits à Ja liste 
de présence ; chacun d’eux émet son vote, qui est noté par : oui, non, abstention : 
si l’appelé ne répond pas, on note l’absence. 
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