Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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103. — Vote’ secret. 
Est d'obligation quand il s’agit de nominations, révocations au questions de 
personnes. L'assemblée peut aussi décider le vote secret sur toutes questions à 
l’ordre du jour. 
: On hésite, souvent sur la manière dont on procédera quant aux bulletins de 
vote. Il suffit de préparer avant’ l’assemblée une certain nombre de feuilles de 
papier de teintes différentes, chaque teinte correspondant à un certain nombre 
de voix. Par exemple : blanc = 1 voix, bleu = 5 voix, rouge = 10 voix, jaune = 
50 voix, vert = 100 voix. 
On. remet à chacun le-nombre de bulletins auquel il à droit. Il inscrit son 
vote par: oui, non, abstention; le vote peut aussi s'exprimer par des signes con- 
ventionnels qui ont été. clairement portés à-la connaissance de l'assemblée. 
Chaque votant présente ses bulletins à l’un des scrutateurs, qui les compte, 
pendant que le second pointe s’il y a concordance avec là liste de présence, puis 
les glisse dans l’ume. On passe ensuite au dépouillement. 
104, — Limitation du droit de vote. 
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements 
n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, réguliè- 
rement appelés ct exigibles, n'auront pas été effectués. 
Nul ne peut. prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant ta cin- 
quiême partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions 
représentées. 
Les deux restrictions doivent être combinées de façen à ce que le maximum 
le plus bas ne soit jamais dépassé. Exemple : une société au capital de 2,000 ac- 
tions. Première limitation, 1/5 des actions émises, soit 400. Le nombre d'actions 
présentes à l’assemblée étant, par exemple, 1,200, les 2/5 sont 480, mais on ne 
pourra voter que pour 400, qui/est le moindre des deux maxima prévus. S'il y 
avait 800 actions présentes à l’assemblée, on pourrait ‘voter pour plus de 2/5, 
soit 320, ce qui est moindre que 400. 
Lorsqu'il s'agit -d’un mandataire, la totalisation se fait sur ses propres titres 
et ceux qu’il représente ; on se base sur le texte de la loi: « Nul ne peut prendre 
part au vote »; il a été prétendu qu’un vote par mandataire était l’expression de 
deux personnalités et qu’il devait y avoir lieu à distinction; il est généralement 
admis que prendre part au vote, c’est émettre le dit vote, peu importe qu’il le 
soit en personne ou par mandataire. Néanmoins, la question reste discutée, car 
quelle serait la position d’un mandataire ayant ‘reçu de plusieurs mandants des 
mandats impératifs d’apinion opposée ou même, ‘simplement, ayant reçu d'un 
seul mandant un mandat impératif d’opinion opposée à la sienne (le mandataire) ? 
Néanmoins, tous restons partisan de l'opinion généralement admise. 
Avant 1918 la loi mentionnait que nul ne pouvait prendre part au vote pour 
plus des deux cinquièmes des actions « prenant part au vote ». . 
Les sociétés qui ont mentionné l’ancien texte légal dans leurs statuts doivent 
continuer à l’appliquer, car la présente clause ne doit pas être respectée au pied 
de la lettre; on peut lui donner des correctifs qui augmentent encore le droit des 
minorités ; c’est le cas pour le texte d’avant*1913, qui est plus restrictif que celui 
actuel; ce serait’ le cas pour une société dont les statuts mentionneraient que 
nul ne peut avoir plus de X voix, quelque soit le nombre des titres qu'il repté- 
sente 
…, Le principe est que la limitation se fait sur base du nombre de titres eb non 
pas sur base du nombre de voix qu’ils représentent. Cette interprétation, qui a 
été donnée par le Sénat lors des discussions, a pour effet de donner certains avan- 
tages aux gros porteurs d'actions de capital, lorsque celles-ci ont droit à plu 
sieurs voix.
	        
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