Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

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Cologne, le 1” juillet 319, à  Antonius Marcellinus, gouverneur
de la première Lyonnaise. L'empereur, s’étonnant de la. persistance.
 des  arriérés dans le recouvrement de la « res annonaria! »,
apprend que la cause de cet état de choses déplorable provient
de la manœuvre suivante : profitant des embarras momentanés de
propriétaires obérés envers le fisc, certaines gens achètent les fonds
de terre de bon rapport, à la condition de ne pas payer l’arriéré et
d’être exempts de l’impôt. Constantin décide que les acquéreurs qui
ont eu recours à cette manœuvre sont passibles et de l’impôt dû par
le fonds et des arriérés”. En quoi cet ëdit peut-il être contraire à
l’existence d’une capitation personnelle ?
Il n’apparaît donc ‘pas que. M. F. Th. ait réussi à donner le
change sur un texte dont le sens ne laisse rien à désirer.
Au reste, un passage des œuvres de saint Hilaire de Poitiers , écrit
en 360*, montre que la capitation personnelle subsistait encore :
l’évêque, invective l’empereur Constance II, dont les ménagements
vis-à-vis des partisans d’Athanase, ne constituent à son avis, qu’une
manœuvre hypocrite et fallacieuse. On lit : « censum capitis remittis
 quem Christus, ne scandalo esset, exsolvit ; vectigalia, Caesar,
donas, ut ad negotiationem christianos invites; quae tua sunt relaxas
ut quae Dei sunt amittantur®. »
Aucun doute n’est possible: Constance faisait’ des remises de
impôt de capitation, celui-là même dont il est parlé dans l’Évan-L'IMPOT

 FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

1. L'impôt foncier perçu en nature et non en numéraire.
2. «Imp. Constantinus À. ad Antonium Marcellinum praesidem provinciae Lugdunensis
 primae. Rei annonariae emolumenta tractantes, ut cognosceremus quanta
reliqua per singulas quasque provincias et per nomina ex hujusmodi pensitationisus
 resedissent, cognovimus hanc esse causam maxime reliquorum quod nonnulli
captantes aliquorum momentarias necessitates sub hac conditione fundos opimos
conparent et electos ut nec reliqua eorum fisco inferant et inmunes eos possideant.
[deoque placuit ut si quem constiterit hujusmodi habuisse contractum atque hoc
genere possessionem «sse mercatum, tam pro solidis censibus fundi conparati quam
pro reliquis universis ejusdem pussessionis obnoxius teneatur. Dat. Kal. jul.
Agrippinae Constantino À. V. et Licinio C. conss. » (Cod. Theod., XI, 3, 1).
3. De Trinitale et in Constantium imperatorem, c. 10 et 11 (Migne, Putrol. lat.
:. X, 587-8). ;
.4. Hilaire n’a pu écrire son pamphlet que loin des atteintes de Constance II, Il
l’a certainement lancé en Gaule, au môment (mars-mai) où Julien était proclamé
Auguste. Voy. Pierre Batiffol, La paix Constantinienne et le catholicisme (1014),
P. 505-507. ! —,
5. Nous reproduisons ce passage d’après le fac-similé du recueil Ehrle et Liebaert,
 Specimina codium latinorum Vaticanorum, pl. 7. C’est une écriture onciale
antérieure à 510.
            
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