30 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Mais sans doute la répartition n’était-elle effectuée que tous les
cinq ans’. Et puis, même quand on procédait à cette opération, la
répartition était plus apparente que réelle. « Il suffisait de rechercher
dans les tables du cens que l’on avait entre les mains, le nombre des
capila soumis à l’impôt que contenait la division administrative dont
on voulait établir le contingent; puis on multipliait par ce nombre le
modus indictionis et le contingent se trouvait formé. À la rigueur on
n'aurait même pas eu besoin de le former, car la cote du caput étant
dès l’abord déterminée était, par la même, complètement indépendante
de la part assignée à la province ; ce n’était même qu’au moyen
de cette cote qu’on pouvait établir le contingent. [Il aurait donc été
possible de s’en passer au point de vue de la répartition. » La fixation
de la somme à percevoir par chaque division administrative
avait cependant une réelle utilité, mais pour le contrôle du recouvrement.
« Elle servait : 1° à connaître la division administrative
qui n'avait pas fourni son contingent complet car celle-là devait
présenter un chiffre de recette inférieur à la somme portée dans la
délégation spéciale; 2° à savoir dans quelle division administrative
les gens du fisc s'étaient permis des exactions, car, là, le chiffre
de recette devait être supérieur au chiffre mentionné dans cette
délégation. »
Le contribuable sachant, d’une part, la valeur -cadastrale de la
propriété, de l’autre le modus’ indictionis que l’administration était
tenue de lui faire connaître, pouvait facilement calculer ce qu’il
avait à payer. « Ainsi le travail dés bureaux se trouvait réduit à
bien peu de chose en ce qui concernait la répartition : tout le système
de l’impôt romain dérivant du caput, c'était dans sa formation
que reposait la plus grande difficulté ; mais, quand il était formé,
la taxe pouvait se faire directement et l’on se passait des opérations
si délicates des répartitions successives entre les différentes divisions
administratives. Sous ce rapport déjà Putilité du cabut était
l’Afrique, où le système de la jugatio-capitatio ne fut pas introduit et où l’on s’en
tint à la division géométrique de la centurie, quand on fait une exonération on ne
procède pas par chiffres ronds, mais on opère des calculs minutieux : en 422 la
Proconsulaire se voit retrancher 5 700 centuries et 144 1/2 jugera, la Byzacène
7 615 centuries et 3 1/2 jugera Gbid., p. 25).
I. Cf O. Seeck, Die Entstehung’ des Indictionscyclus, dans Deutsche Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft, t. XII, 1894-5, p. 294-6; — Lecesne, p. 232. Pour F. Thibault
(p. 50-53) également, l’impôt foncier est un impôt de quotité, mais seulement
à partir du règne de [ustinien.