173
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES
Athènes et certains états du Péloponnèse pour savoir qui avait droit
à la colonie. Mais ceci repose sur une erreur, car c étaient les colons
athéniens et péloponnésiens de Thurioi qui portaient 1 affaire devant
le tribunal de l’Oracle h L’Oracle répondit que c’était lui-même qui
devait être considéré comme le véritable fondateur de la colonie.
On n’a donc ici par conséquent aucune décision arbitrale entre
états, mais le cas est caractéristique de la situation prédominante
qu’occupait l’Oracle dans le domaine de la colonisation et du droit
colonial.
Bien que nous ne connaissions pas d autres cas que ceux-là, il
est assez vraisemblable que Delphes ait été utilisé plus souvent
comme arbitre, surtout dans ce domaine spécial. Il y a lieu aussi
d admettre que Delphes a fonctionné comme arbitre compromissoire
plus souvent que l’Amphictyonie pylaeo-delphienne, dont elle prit
de plus en plus la place, au cours des temps, comme centre de
l’unité hellénique.
Comme on peut le voir, l’Oracle n’agit pas comme arbitre per
manent mais comme arbitre compromissoire.
Ceci, comme aussi ce que nous avons vu de l’Amphictyonie ar-
gienne, appuie sans réserve l’opinion que le Conseil Amphictyonique
de Delphes fonctionnait aussi comme arbitre compromissoire.
On peut voir, par ce que nous avons exposé, que le Conseil était
un tribunal considéré, et même que l’on peut avec une certaine
raison l’appeler, comme un auteur ancien \ le tribunal commun de
l’Hellade. Mais comme nous l’avons vu, c’est seulement dans un
cadre déterminé que le Conseil était un tribunal permanent pou
vant intervenir sans qu’il fût besoin de demander l’autorisation des
parties.
Il ne peut juger que lorsqu’il y a une atteinte aux conventions
qui forment la base de l’Amphictyonie ou aux devoirs qu’elle s’est
imposés, c’est-à-dire lorsque l’un des membres de l’Amphictyonie a
1 Schoemann, Gr. Altert. II 8 p. 435 ». - 2 Schol. Dem. De pace p. 55 : Kotvôv
‘EMáòcx; btxctcSTTÎpiov.