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Il n’existe pas de contrôle commun relatif aux produits de la scierie, mais la plupart des expor- 19
-ateurs de bois de construction ont leur propre marque et les plus importants d’entre eux surtout
prennent soin de veiller à la qualité de leur marchandise.
Les qualités de bois scié sont classifiées de la manière indiquée dans le tableau ci-dessous, mais
les principes de classification peuvent diverger légèrement dans les différents cercles des exporta-
teurs. En général, les scieries vendent seulement des marchandises non classifiées, à l'exception
de la cinquième catégorie et du rebut. Seules certaines des plus grandes scieries vendent leurs mar-
chandises exactement classifiées: première, deuxième et troisième catégories. Les bois de construc-
Hons sont classifiés comme suit d’après leur format:
« Deals » épais de 2 pouces et plus, larges de 9 pouces et plus;
«Battens » » » 2 » » » 6-8 L pouces et plus;
« Scantlings » » > > 3-5 4 pouces et plus;
«Boards » épais moins de » 6 pouces et plus;
Planchettes épais de * 3-5 4 pouces et plus;
« Small boards » » » * 45 % pouces et plus;
t Slating battens» >.» 3 pouces et moins;
Dito » » 2 pouces et moins.
CATÉGORIE 4.
Les établissements ci-après énumérés sont spécialement outillés pour procéder à des analyses
ou à des essais sur diverses marchandises :
Laboratoire d'Etat de la chimie agricole, à Helsinki (Helsingsfors) ;
Etablissement d’Etat pour l’inspection du beurre, à Hanko (Hangô) ;
Etablissement d’Etat pour l’inspection des semences, à Helsinki ;
Etablissement pour l’examen des matériaux, à l’Ecole technique supérieure, à Helsinki:
Etablissement pour l'examen des matériaux, à l’Institut technique de Tampere (Tam-
merfors) ;
Etablissement pour l'inspection des machines de la Direction d'agriculture, à Helsinki;
service des experts de marchandises du Conseil d'arbitrage auprès de la Chambre centrale
de Commerce, à Helsinki;
Station des examens chimiques, à Turku (Abo);
Etablissement des examens chimiques, àViipuri (Viborg);
Laboratoire de la chimie agricole et commerciale, à Viipuri.
La Chambre de Commerce d’Helsinki possède un service d'experts dans le but de délivrer
les rapports d'expertise sur la qualité des marchandises. Toutefois, ces expertises ont jusqu’à pré-
sent porté sur les marchandises importées, principalement les denrées coloniales.
Il paraît assez difficile d’étendre la compétence de ces experts aux marchandises exportées,
en raison du grand nombre de ports disséminés le long de la côte finlandaise.
CATÉGORIE 5.
Aux termes du paragraphe 4 du chapitre 1°r du Code de Commerce, la marchandise défectueuse
peut être renvoyée au vendeur qui est tenu de l’accepter. S’il est prouvé que le vendeur connaissait
le défaut sans l’avoir signalé, il est obligé d’indemniser l’acheteur de la perte subie. Si le défaut
tait inconnu, il n’est pas tenu à indemnité. Si l'acheteur s’était engagé à accepter la marchandise
bonne ou mauvaise, le marché ne peut être annulé.
Le paragraphe 1°' du chapitre 36 du Code pénal prévoit que quiconque, en vue de se procurer
à lui-même ou à autrui un profit matériel illicite, cause à autrui un dommage en nature ou en es-
pèces, soit en présentant comme véridique un fait inexact, soit en altérant un fait véridique ou en
le tenant caché, et par là produit ou entretient une erreur, ou encore en vendant une marchandise
contrefaite, falsifiée ou défectueuse comme étant authentique, sans mélange ou défaut, est puni
d’amende ou d’emprisonnement.
Il y a lieu de signaler enfin la loi du 8 février 1924 sur les fausses indications de provenance ou
de nature des marchandises, dont les articles 1 et 2 portent ce qui suit:
« Article premier. — Toute personne qui appose sur des marchandises destinées à
être vendues ou sur les enveloppes dans lesquelles elles doivent être mises en vente une
indication qu’elle sait être propre à induire le public à croire que les marchandises
ont une provenance ou sont d’une nature autre que celle qui correspond à la réalité, ou
qui importe ou tente d'importer en Finlande des marchandises sur lesquelles ou sur
l'enveloppe desquelles il a été apposé à sa connaissance une indication propre à induire
le public en erreur, sera punie d’une amende ou d’un emprisonnement pendant six mois
au maximum, et ceci en tant que les lois ne prévoient pas de peines plus sévères.