POSTES
3° La taxe afférente au mandat de poste (à émettre) relativement
au montant encaissé.
Art. 26.— Pour chaque objet remis à la poste pour être distribué
par exprès aux destinataires (domiciliés) dans le périmètre
de distribution d’ane ville déterminée, il est perçu de l'expéditeur
et à l’avance, la somme de 40 piastres, indépendamment du port
ordinaire du dit objet.
Art. 27.— Si, au moment de leur remise au bureau de poste,
l'expéditeur exige qu’il lui soit communiqué un avis de réception
des objets recommandés, lettres avec valeur déclarée et colis
postaux, ou un avis de paiement des mandats, il doit acquitter, à
l’avance, pour chaque objet, une somme de six piastres. Il acquitte
une taxe de douze piastres pour chaque avis de réception qu’il
demande, après leur remise au bureau de poste, pour chacun de
ces objets. Si l'expéditeur formule une demande nécessitant correspondance,
au sujet des objets ou même des envois ordinaires,
il doit également acquitter, à titre de taxe postale, la somme de
dix piastres. Toutefois, il n’est percu aucune taxe pour* les demandes
d'informations ou explications au sujet des objets remis,
d'ailleurs. à la poste, avec avis de réception.
Art, 28.— Ne sont pas rendues les taxes postales des envois
que les expéditeurs se sont fait restituer ou de tous envois restitués
à leurs expéditeurs pour n'avoir pu. à cause de cas de force
majeure, être transportés jusqu’à leurs lieux de destination.
Art. 20. Le retour aux expéditeurs. ou la réexpédition à
leurs destinataires des objets autres que les colis postaux et les
lettres avec valeur déclarée citées à l’article 18 et dont la taxe
d'assurance devra être de nouveau acquittée,—ne donne pas
matière à une nouvelle perception de taxe. I! n’est pas non plus
perçu des colis postaux adressés aux gendarmes et simples soldats,
de taxes pour la réexpédition, le retour ou le magasinage
‘desdits colis).
Loi No. 919, du & Juin 1926.— Les jours de fêtes religieuses et
nationales, indépendamment du tarif des postes et télégraphes,
le ministre de l'Intérieur est autorisé à faire apposer un timbre
d’une piastre de bienfaisatice du Croissant Rouge sur les lettres
simples, de 2.50 piastres sur les lettres recommandées et de 5
piastres sur les télégrammes. Ces timbres sont préparés par la Socièté
du Croissant Rouge. Le montant des timbres utilisés est
versé par l'Administration des Postes et Télégraphes au Siège
Général du Croissant Rouge, dans le délai d’un mois.