CAPITATIO PLEBEIA ET CAPITATIO HUMANA 4
cedevance que les propriétaires fonciers tiraient de leurs travailleurs
agricoles, mais comprenant parmi ceux-ci les colons aussi bien que
les esclaves.
Enfin, plus récemment, M. André Piganiol, a cru devoir, lui
aussi, séparer les deux capitations. Pour lui la capitatio bumana
serait une « forme aberrante » de la capitation normale, une dégé
rérescence de la jugatio-capitatio, laquelle est un impôt fôncier*.
Nous avons vu ? que le système de Rodbertus était fondé sur une
base ruineuse. Il est donc inutile de perdre son temps à le discuter.
G. Platon, tout en s’en écartant sur un point important *, semble
faire siennes ses affirmations sur l’origine et la nature de la capitatio
bumana. On peut donc le négliger‘. Nous nous attacherons donc
olus particulièrement à discuter les vues de F. Leo et À. Piganiol.
Les textes où apparaît l’expression de cabilatio humana sont au
aombre de deux seulement :
1° Entre 392 et 395, Théodose I, abolissant la capitation dans
le diocèse de Thrace *, l’oppose à l’impôt foncier :
« Per universam diocesim ’Mhraciarum sublato in perpetuum
humanae capitationis censu jugatio tantum terrena solvatur. Et ne
forte colonis tributariae sortis nexibus absolutis vagandi et quo
libuerit recedendi facultas permissa videatur, ipsi quidem originario
jure teneantur, et licet conditione videantur ingenui, servi tamen
terraë ipsius cui nati sunt aestimantur nec recedendi quo velint
aut permutandi loca habeant facultatem, sed possessor eorum jure
itatur et patroni sollicitudine et domini potestate°. »
Selon M. Th.” la loi de 392-5 offre l’exemple d’une substitution
de l’impôt fondé sur un cadastre (7ugatio terrena) au vieux et impar-
1. Op. cit, p. 2 et 63-65, 71.
2, Cf. plus haut, p. 8-10,
3. Ce qu'il dit de la capitatio plebeia (p 95-105) renferme des choses justes.
4. À vrai dire le livre de G. Platon, fruit de vastes lectures, bourré de
citations latines et grecques, n’a cependant que l’apparence d’un ouvrage scienti-
fique. C’est un ouvrage à thèse, destiné à appuver certaines concentions sociales de
son auteur. (
5. Le diocèse de Thrace, peu étendu, ne comprenait qu’unc faible de partie
l’ancienne Thrace (Philippopoli), avec les provinces de Rhodope, Europe (où était
Constantinople), l'Haemimont. la Mœsie Ile, enfin la Scvthie. c’est-à-dire la
Dobroudja actuelle.
6. Cod. Jüst., XI, 52 (51), lex unica. ; ;
7. Op. cit, p. 33-40. Cf. Heraldus (op. cit., p. 73): « ibi autem in locurn capi-
cationis jugatio subrogata est »°