PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE,
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S’interprèter, à moins de faire violence au texte, que dans'le sens
d’une capitation personnelle :
« Il nous a plu que les gens experts en peinture, si toutefois ils sont
de condition libre, ne soient pas soumis aux tributs, tant pour le
cens de leur tête qu’au titre de leurs épouses et de leurs enfants ;
leurs esclaves, même barbares *, n’auront pas à être déclarés au fisc.
Ils ne participeront pas non plus aux contributions des marchands,
à condition toutefois qu’ils mettent en vente les produits de leur
propre fabrication. Qu’ils obtiennent en des lieux publics des bou-
tiques et ateliers sans payer de taxes, si toutefois ils y exercent leur
art, Nous interdisons qu’on leur impose un garnisaire (soldat), qu’on
les rende justiciables des juges inférieurs. Qu’ils soient libres d’ha-
biter dans la cité de leur choix. Qu’ils soient dispensés d’escorter
les chevaux et d’autres charges. Interdiction aux gouverneurs de
les obliger à peindre des images saintes ou à embellir les édifices
publics sans les rémunérer. Quiconque négligera ces statuts en faveur
des peintres sera passible des peines qui frappent les sacrilèges*. »
On le voit, l’empereur Valentinien entend décharger de toute
contribution, de toute charge publique, les maîtres en l’art de
peindre. Une seule faveur manque : l’exemption de l’impôt fon-
cier, au cas où le « picturae professor » serait propriétaire ; mais la
libéralité impériale n’ira pas jusque-là, l'impôt foncier étant la pierré
angulaire du système fiscal.
Au contraire pour M. F. Th. il ressort de ce texte que les « pro-
fesseurs » de peinture sont exemptés de l’impôt foncier (donc que
la z capitis censio » s’entend de cette contribution) : «© parce qu’ils
étaient dispensés des contributions extraordinaires « prosecutiones
« equorum vel prœbendas operas », réparties d’après l’importance
I. Construire « et servos ne barbaros quidem ».
2. « Picturae professores, si modo ingenui sunt, placuit neque sui capitis cen-
sione, neque uxorum aut etiam liberorum nomine, tributis esse munificos, et ne
servos, quidem barbaros, in censuali adscriptione' profiteri ; ad negotiatorum quo-
que conlationem non devocari, si modo €a in mercibus habeant quae sunt propria
artis ipsorum ; pergulas et officinas in publicis locis. sine pensione obtineant, si
tamen in his usum propriae artis exerceant; neve quemquam hospitum inviti
recipiant lege praescriptiones; neve pedaneorum judicum sint obnoxii potes-
tati, arbitriumque habeant consistendi in civitate quam elegerint; neve ad prose-
Cutiones equorum vel ad praebendas operas devocentur ; neve a judicibus ad
éfficiendos sacros vultus aut publicorum operum expolitionem sine mercede
cogantur. Quae omnia sic concessimus ut si quis circa eos statuta neglexerit ea
tén£atur poena qua sacrileei coercentur » (Cod. Thod., XIII, 4, 4).