Full text: Régime des chambres de commerce

m CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES, 
du Ministre des Finances, dans les villes où le Com 
merce et l’Industrie ont pris un développement d’une 
certaine importance. 
L’autorisation du Ministre est accordée à la demande, 
soit de la commune, soit de la corporation des négo 
ciants ; les délibérations prises à cet effet, dans le pre 
mier cas par le Conseil Municipal ; — et dans le second 
cas par ladite corporation, sont soumises au Ministre 
par l’intermédiaire et avec les conclusions du Gouver 
neur (Chef de province). 
Après l’autorisation du Ministre, il est procédé à 
l’installation et à la constitution du Comité, dont les 
Membres, au nombre de six au moins et de douze au 
plus, sont élus par le Conseil Municipal ou par la 
corporation des Négociants, suivant que la création du 
Comité a été demandée par la commune ou par cette 
corporation. 
Ne peuvent être éligibles ni électeurs ceux qui, 
d’après la loi, n’ont pas droit au vote aux élections 
municipales. 
Les Membres du Comité sont pris parmi les proprié 
taires des usines et fabriques, les concessionnaires des 
mines, les négociants en gros et les personnes réputées 
pour leurs connaissances en matière de commerce et 
d’industrie. 
La durée des fonctions est de quatre ans ; toutefois, 
le Comité est renouvelable tous les deux ans par 
moitié des Membres. 
Le Comité nomme, tous les deux ans, parmi ses 
Membres, son Président et le remplaçant de ce 
dernier.
	        
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