m CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES,
du Ministre des Finances, dans les villes où le Com
merce et l’Industrie ont pris un développement d’une
certaine importance.
L’autorisation du Ministre est accordée à la demande,
soit de la commune, soit de la corporation des négo
ciants ; les délibérations prises à cet effet, dans le pre
mier cas par le Conseil Municipal ; — et dans le second
cas par ladite corporation, sont soumises au Ministre
par l’intermédiaire et avec les conclusions du Gouver
neur (Chef de province).
Après l’autorisation du Ministre, il est procédé à
l’installation et à la constitution du Comité, dont les
Membres, au nombre de six au moins et de douze au
plus, sont élus par le Conseil Municipal ou par la
corporation des Négociants, suivant que la création du
Comité a été demandée par la commune ou par cette
corporation.
Ne peuvent être éligibles ni électeurs ceux qui,
d’après la loi, n’ont pas droit au vote aux élections
municipales.
Les Membres du Comité sont pris parmi les proprié
taires des usines et fabriques, les concessionnaires des
mines, les négociants en gros et les personnes réputées
pour leurs connaissances en matière de commerce et
d’industrie.
La durée des fonctions est de quatre ans ; toutefois,
le Comité est renouvelable tous les deux ans par
moitié des Membres.
Le Comité nomme, tous les deux ans, parmi ses
Membres, son Président et le remplaçant de ce
dernier.