Full text : Régime des chambres de commerce

m  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES,
du  Ministre  des  Finances,  dans  les  villes  où  le  Commerce ­
  et  l’Industrie  ont  pris  un  développement  d’une
certaine  importance.
L’autorisation  du  Ministre  est  accordée  à  la  demande,
soit  de  la  commune,  soit  de  la  corporation  des  négociants ­
  ;  les  délibérations  prises  à  cet  effet,  dans  le  premier ­
  cas  par  le  Conseil  Municipal  ;  —  et  dans  le  second
cas  par  ladite  corporation,  sont  soumises  au  Ministre
par  l’intermédiaire  et  avec  les  conclusions  du  Gouverneur ­
  (Chef  de  province).
Après  l’autorisation  du  Ministre,  il  est  procédé  à
l’installation  et  à  la  constitution  du  Comité,  dont  les
Membres,  au  nombre  de  six  au  moins  et  de  douze  au
plus,  sont  élus  par  le  Conseil  Municipal  ou  par  la
corporation  des  Négociants,  suivant  que  la  création  du
Comité  a  été  demandée  par  la  commune  ou  par  cette
corporation.
Ne  peuvent  être  éligibles  ni  électeurs  ceux  qui,
d’après  la  loi,  n’ont  pas  droit  au  vote  aux  élections
municipales.
Les  Membres  du  Comité  sont  pris  parmi  les  propriétaires ­
  des  usines  et  fabriques,  les  concessionnaires  des
mines,  les  négociants  en  gros  et  les  personnes  réputées
pour  leurs  connaissances  en  matière  de  commerce  et
d’industrie.
La  durée  des  fonctions  est  de  quatre  ans  ;  toutefois,
le  Comité  est  renouvelable  tous  les  deux  ans  par
moitié  des  Membres.
Le  Comité  nomme,  tous  les  deux  ans,  parmi  ses
Membres,  son  Président  et  le  remplaçant  de  ce
dernier.
            
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