Full text: Régime des chambres de commerce

12 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
du commerce, comme les magasins de sauvetage, 
entrepôts, conditions pour les soies, cours publics pour 
la propagation des connaissances commerciales et 
industrielles, sont administrés par les Chambres de 
Commerce, s’ils ont été formés au moyen de contribu 
tions spéciales sur les commerçants. 
L’administration de ceux de ces établissements qui 
ont été formés par dons, legs ou autrement, peut leur 
être remise, d’après le vœu des souscripteurs et des 
donateurs. 
Enfin cette administration peut leur être déléguée 
pour les établissements de même nature qui seraient 
créés par l’autorité. 
Art. 15. — La correspondance des Chambres de 
Commerce avec le ministère de l’Agriculture et du 
Commerce est directe; elles doivent lui donner commu 
nication immédiate des avis et réclamations qu’elles 
seraient clans l’obligation d’adresser aux autres mi 
nistres, soit d’office, soit sur la demande qui leur en 
serait faite. 
Art. 16. — Dans les cérémonies publiques les 
Chambres de Commerce prennent rang immédiatement 
après les Tribunaux de Commerce. 
Art. 17. — Dans les six premiers mois de chaque 
année, les Chambres de Commerce adressent aux 
Préfets de leur département le compte rendu des 
recettes et dépenses de l’année précédente et le projet
	        
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