12 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL,
du commerce, comme les magasins de sauvetage,
entrepôts, conditions pour les soies, cours publics pour
la propagation des connaissances commerciales et
industrielles, sont administrés par les Chambres de
Commerce, s’ils ont été formés au moyen de contribu
tions spéciales sur les commerçants.
L’administration de ceux de ces établissements qui
ont été formés par dons, legs ou autrement, peut leur
être remise, d’après le vœu des souscripteurs et des
donateurs.
Enfin cette administration peut leur être déléguée
pour les établissements de même nature qui seraient
créés par l’autorité.
Art. 15. — La correspondance des Chambres de
Commerce avec le ministère de l’Agriculture et du
Commerce est directe; elles doivent lui donner commu
nication immédiate des avis et réclamations qu’elles
seraient clans l’obligation d’adresser aux autres mi
nistres, soit d’office, soit sur la demande qui leur en
serait faite.
Art. 16. — Dans les cérémonies publiques les
Chambres de Commerce prennent rang immédiatement
après les Tribunaux de Commerce.
Art. 17. — Dans les six premiers mois de chaque
année, les Chambres de Commerce adressent aux
Préfets de leur département le compte rendu des
recettes et dépenses de l’année précédente et le projet